Le montant de l’APA est égal à la fraction du plan d’aide que la personne utilise, diminuée du montant de sa participation. Celle-ci est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources et du montant du plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (CASF, art. L. 232-4).
A. LES RESSOURCES
Les ressources du demandeur de l’APA sont déterminées, comme pour les postulants à l’aide sociale, dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles. Toutes les ressources ne sont pas prises en compte pour calculer sa participation. Certaines sont exclues.
I. Les ressources prises en compte
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-4 et R. 232-5 I]
Pour l’appréciation des ressources du demandeur de l’APA, il est tenu compte :
- du revenu déclaré de l’année de référence mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0-A et 125-D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité (PACS) pour l’année civile de référence ;
- des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Les contrats d’assurance-vie souscrits par le bénéficiaire de l’APA sont pris en compte à hauteur de 3 % (1). Cette prise en compte ne s’applique pas à la résidence principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un PACS, ses enfants ou petits-enfants.
II. Les ressources exclues
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-4 et R. 232-5 II]
En revanche, n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources :
- la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques (CASF, art. L. 132-2) ;
- les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées en faveur de l’intéressé par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu’elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie ;
- les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d’autonomie de leurs parents ;
- les prestations sociales à objet spécialisé suivantes :
- les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la protection universelle maladie,
- les allocations de logement familiale (C. séc. soc., art. L. 542-1 et s.) et sociale (C. séc. soc., art. L. 831-1 à L. 831-7), ainsi que l’aide personnalisée au logement (CCH, art. L. 351-1),
- les primes de déménagement versées par les caisses d’allocations familiales (C. séc. soc., art. L. 542-8 et L. 755-21 ; CCH, art. L. 351-5),
- l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail (C. séc. soc., art. L. 434-1),
- la prime de rééducation et le prêt d’honneur versés par la caisse primaire d’assurance maladie en vue de faciliter le reclassement de la victime d’un accident du travail (C. séc. soc., art. R. 432-10),
- la prise en charge des frais funéraires par la caisse primaire d’assurance maladie en cas de décès de la victime d’un accident du travail (C. séc. soc., art. L. 435-1),
- le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
III. Les changements de situation
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-6]
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l’APA en raison du décès, du chômage, de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un PACS, ou en raison du divorce ou d’une séparation, les ressources de l’année civile de référence sont appréciées en prenant en compte cette modification.
Les règles applicables sont celles prévues en matière de prestations familiales (C. séc. soc., art. R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7). Selon les cas, l’intéressé bénéficie d’un abattement sur les ressources de 30 % ou d’une neutralisation des ressources.
Si nécessaire, les montants respectifs de l’APA et la participation financière sont réévalués à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation.
IV. Le couple réside conjointement à domicile
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-11, III]
Lorsque le bénéfice de l’APA à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple correspond au total des ressources du couple prises en compte divisé par 1,7.
B. LE CALCUL DE LA PARTICIPATION
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-11 ; décret n° 2016-210 du 26 février 2016, article 1, JO du 28-02-16]
Un barème national permet de déterminer, en fonction des ressources de la personne et de la fraction du plan d’aide qu’elle utilise, le montant de sa participation.
I. Les personnes exonérées
Le taux de participation est nul pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (2).
II. La formule de calcul
a. Revenus compris entre 800 € et 2 948 € par mois
Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, c’est-à-dire les personnes dont les ressources sont supérieures à 800,53 € et inférieures à égales à 2 948,16 €, le taux de participation financière est progressif et déterminé en appliquant une formule de calcul complexe.
En pratique, le montant de la participation est modulé suivant le montant du plan d’aide, afin d’alléger le reste à charge pour les plans d’aide les plus importants. L’objectif est d’éviter qu’en raison d’un reste à charge trop important les personnes âgées renoncent à l’aide dont elles ont besoin. Ainsi, les bénéficiaires de l’APA, pour la partie de leur plan d’aide comprise entre 350,02 € et 549,88 € bénéficient d’un abattement dégressif de 60 % au maximum pour les revenus immédiatement supérieurs à 800,53 €, jusqu’à 0 % pour un revenu égal à 2 948,16 €. Cet abattement est porté à 80 % pour la partie du plan d’aide supérieure à 549,88 € (3).
Le portail Internet « Pour les personnes âgées » ne propose pas de simulateur de calcul d’APA à domicile (contrairement à l’APA en établissement, cf. infra chapitre 4). Le calcul de l’APA à domicile est difficile à modéliser, le plan d’aide étant élaboré à partir de la situation personnelle du bénéficiaire (4).
Les conditions d’intervention des SAAD auprès des bénéficiaires de l’APA
Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA, un SAAD pour personnes âgées doit y être autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles.
Tout SAAD autorisé a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention autorisée, toute personne bénéficiaire de l’APA qui s’adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-1-2]
b. Revenus supérieurs à 2 948 € par mois
Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit 2 948,16 €, la participation est égale à 90 % du montant du plan d’aide.
(1)
Conseil d’Etat, 7 juin 2010, n° 321577, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(2)
Soit 800,53 € depuis le 1er janvier 2017.
(3)
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ rubrique « APA à domicile »
(4)
Selon nos informations, recueillies auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, seul un département propose un simulateur d’APA à domicile : le département des Yvelines. Ce simulateur est toutefois toujours en cours de révision : www.yvelines.fr/solidarite/personnes-agees/apa/simulateur-apa