Certaines catégories d’établissements relèvent de l’APA à domicile.
A. LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-5]
Relèvent de l’APA à domicile les personnes hébergées dans certains établissements sociaux et médicosociaux. Il s’agit des structures suivantes :
- les petites unités de vie qui sont des établissements d’accueil de personnes âgées dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées. Les personnes accueillies dans ces établissements relèvent de l’APA à domicile lorsque ces structures dérogent aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux, c’est-à-dire aux règles fixées par le forfait global relatif aux soins (CASF, art. L. 313-12, II, al. 2 et D. 313-16 ; cf. également infra, chapitre 4, section 1, § 4, A). Ces établissements relèvent d’un régime dérogatoire de tarification. En complément du tarif journalier dépendance (tarif afférent à l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale) et du plan d’aide (cf. infra, section 4, § 2, A), ces structures peuvent :
- soit bénéficier d’un forfait de soins pris en charge par l’assurance maladie, sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation de dispenser elles-mêmes des soins aux assurés sociaux,
- soit avoir recours à l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) si elles n’emploient pas de personnels de soins salariés (CASF, art. D. 313-17) ;
- les résidences autonomie, nouvelle appellation des logements-foyers depuis le 1er juillet 2016, sont des établissements qui relèvent à la fois de l’article L. 312-1, 6° du code de l’action sociale et des familles (établissements assurant l’hébergement de personnes âgées) et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation (logement-foyer). Ces résidences accueillent moins de 15 % de personnes âgées dépendantes classées dans les GIR 1 à 3 et moins de 10 % classées en GIR 1 et 2, ces pourcentages étant fixés par rapport à la capacité autorisée de la structure (CASF, articles L. 313-12 III et IV, D. 313-15 et D. 313-24-1).
(A noter)
Ces résidences autonomie accueillent des résidents plus autonomes que ceux hébergés en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (cf. infra, chapitre 4, section 1, § 1). Elles sont tenues de proposer aux résidents dont l’évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés ci-dessus un accueil dans un EHPAD ou une petite unité de vie dans un délai maximal de un an (CASF, art. D. 313-24-1, al. 4).
B. LES RÉSIDENCES SERVICES
Les personnes accueillies en résidence services peuvent bénéficier de l’APA (1). Ces structures sont :
- soit des copropriétés relevant de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, destinées à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées (2) ;
- soit des ensembles d’habitations constitués de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques. Cette catégorie de résidences services est régie par le code de la construction et de l’habitation (3).
(1)
Le site « Pour les personnes âgées » mentionne les résidences services comme bénéficiaires potentiels de l’APA à domicile. www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocationpersonnalisee-dautonomie-apa
(2)
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, articles 41-1 à 41-7.
(3)
CCH, art. L. 631-13 à L. 631-16 et D. 631-27.