[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-13, alinéa 2]
Des conventions portant sur tout ou partie de la mise en œuvre de l’APA à domicile, et particulièrement sur celle des plans d’aide, peuvent être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment :
- des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
- des centres locaux d’information et de coordination (CLIC) (cf. infra, § 3) ;
- des organismes régis par le code de la mutualité ;
- des services d’aide à domicile.
Toutefois, les institutions et organismes ne peuvent participer à la mise en œuvre du plan d’aide qu’ils ont eux-mêmes défini.