Recevoir la newsletter

La convention avec les organismes de sécurité sociale

Article réservé aux abonnés

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-13, alinéa 1]
Une convention est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération dans la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile. Ses clauses doivent respecter un cahier des charges fixé par arrêté(1).
Le cahier des charges comprend des prescriptions et des recommandations élaborées en concertation avec les représentants des présidents des conseils départementaux et des organismes de sécurité sociale sur les points suivants :
  • l’articulation des champs de compétences et des prestations en vue d’une continuité des prises en charge ;
  • la coopération et la mutualisation des savoir-faire dans l’instruction et le suivi de l’APA.
Il est précisé que, au-delà de ce double objet, les conventions doivent répondre à l’objectif plus général qui consiste à inscrire le dispositif dans une politique d’ensemble en direction des personnes âgées en perte d’autonomie, rendue cohérente par les différents acteurs institutionnels.
Cette mise en cohérence des prises en charge et des modes d’intervention s’appuie en premier lieu sur la définition et la mise en œuvre d’un schéma gérontologique.
Le rôle du département dans la prise en charge des personnes âgées
Le rôle de pilote du département a été réaffirmé par la loi du 28 décembre 2015. Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants.
La coordination de l’action gérontologique
Dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale, le département coordonne les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence.
Le département coordonne également, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (CASF, art. L. 233-1) et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CASF, art. L. 149-1) (2).
Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) et les institutions et les professionnels mettant en œuvre la « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » (MAIA) (CASF, art. L. 113-3 ; cf. encadré, p. 42).
Le conventionnement
Le département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées, pour assurer la coordination de l’action gérontologique. Ces conventions, conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie (CASF, art. L. 312-5) et du projet régional de santé (C. santé publ., art. L. 1434-2), précisent les modalités selon lesquelles sont assurées, sur l’ensemble du territoire du département, la couverture territoriale et la cohérence des actions des organismes et des professionnels concernés. Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés.
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 113-2]
Les conventions doivent constituer le socle d’une véritable coopération entre les départements et les services d’action sociale des caisses et leur service social, dont l’expérience dans l’évaluation des besoins des personnes et les actions de soutien de la qualité des interventions des prestataires de services légitimant l’intervention.
Elles doivent prévoir, selon le niveau de coopération entre le département et les caisses retenu dans l’instruction de l’APA, les modalités concrètes d’intervention des personnels des services d’action sociale des caisses et de leur service social, tant en ce qui concerne la procédure d’instruction de l’APA à domicile que le suivi et la mesure de l’adéquation de la prestation au besoin d’aide.
Les modalités financières de la participation des organismes de sécurité sociale à la mise en œuvre de l’APA doivent être également précisées.


(1)
Arrêté du 10 janvier 2002, NOR : MESA0220109A, JO du 7-02-02. Ce cahier devrait être modifié à la suite de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.


(2)
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie remplace le comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa) et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH).

SECTION 7 - LA COORDINATION DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ALLOCATION

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur