La personne qui emploie un salarié à son domicile bénéficie d’une réduction d’impôt. Cette aide fiscale concerne également l’emploi direct d’une aide à domicile travaillant à la résidence d’un ascendant du contribuable susceptible de bénéficier de l’APA.
A. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
[Code général des impôts, article 199 sexdecies ; BOI-IR-RICI-150-10 du 25 juin 2014, nos 90 et suivants]
Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les sommes versées pour l’emploi direct d’un salarié travaillant à la résidence, située en France :
- soit du contribuable ;
- soit d’un de ses ascendants susceptible de bénéficier de l’APA. Il doit s’agir de la résidence principale ou secondaire, située en France, de l’ascendant, que le contribuable ou son ascendant en soit ou non propriétaire.
I. La condition relative à l’APA
Le contribuable doit produire la décision d’attribution de l’APA ou tout document équivalent attestant du respect des conditions prévues pour l’attribution de l’APA (résidence, âge, perte d’autonomie). En effet, souligne l’administration fiscale, « certaines personnes peuvent entrer dans le champ d’application de l’APA sans en bénéficier effectivement ».
II. La notion d’emploi
Le terme « emploi » englobe l’emploi direct d’un salarié, le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré et le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
III. La notion d’ascendant
La notion d’ascendant est définie au sens des articles 205 et 206 du code civil. Il s’agit des père et mère ou autres ascendants en ligne directe mais aussi des beau-père et belle-mère tant qu’il existe une affinité entre le contribuable et son beau-père ou sa belle-mère. Cette affinité résulte soit du mariage, soit du PACS, soit de l’existence d’enfants nés de celui-ci en cas de décès du conjoint.
IV. Non-cumul avec la déduction d’une pension alimentaire
Lorsque l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce à la déduction des sommes versées à titre de pension alimentaire, pour la pension versée à ce même ascendant. Le contribuable peut donc choisir entre la réduction d’impôt et la déduction d’une pension alimentaire du revenu global prévue au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts.
B. LES DÉPENSES À RETENIR
I. L’assiette de la réduction d’impôt
[BOI-IR-RICI-150-20 du 15 mai 2015, nos 40, 50, 70 et 100]
L’assiette de l’avantage fiscal est constituée des dépenses effectivement supportées par les contribuables. Ne sont pas prises en compte parmi les dépenses déclarées les allocations attribuées en vue d’aider les personnes à financer une aide à domicile, dont l’APA, et toutes les aides versées par des organismes publics ou privés pour aider à l’emploi de salariés à domicile.
Lorsque le contribuable est l’employeur, la base de l’avantage fiscal comprend :
- les salaires nets versés au salarié, qui ont donné lieu au paiement des cotisations sociales patronales et salariales (soit directement par l’employeur, soit par un mécanisme de tiers payant) ou qui en sont exonérés ;
- les cotisations sociales salariales et patronales effectivement versées par l’employeur et afférentes aux salaires payés au cours de l’année civile ;
- éventuellement, les frais de gestion facturés par un organisme déclaré au titre du placement du salarié chez l’employeur.
Lorsque le service est rendu par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, la base de l’avantage fiscal est constituée par le total des sommes acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel.
Lorsque le salarié intervient au domicile de l’ascendant, celui-ci bénéficie de l’avantage fiscal pour les seules dépenses qu’il finance lui-même. Sont déduites les aides qu’il perçoit pour l’emploi du salarié à sa résidence. Sont ainsi exclues de la base de calcul de l’avantage fiscal :
- la fraction de dépenses payées du fait de la perception de l’APA ;
- la participation de ses enfants au financement de l’emploi du salarié à sa résidence si ceux-ci ont personnellement choisi de bénéficier à ce titre de l’avantage fiscal. En revanche, ne sont pas exclus du montant des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal celles financées grâce au versement d’une pension alimentaire, lorsque les sommes correspondantes sont imposées au nom de l’ascendant.
(A noter)
En cas d’emploi direct, par une personne percevant l’APA, d’un salarié relevant du régime général de sécurité sociale, l’attestation délivrée par l’URSSAF mentionne expressément l’obligation de soustraire du montant des dépenses payées pour l’emploi d’un salarié à domicile celui perçu au titre de cette prestation et de l’aide accordée par ses descendants, si ceux-ci ont choisi de bénéficier à ce titre de l’avantage fiscal.
II. Le plafond des dépenses
[BOI-IR-RICI-150-20 du 15 mai 2015, nos 130 et 140]
Les dépenses sont retenues dans la limite de 12 000 € par foyer fiscal. Cette limite est majorée de 1 500 € par enfant à charge, par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, par ascendant âgé de plus de 65 ans lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt en raison des frais qu’il supporte personnellement pour les dépenses d’emploi d’un salarié travaillant à la résidence d’un ascendant. Ces majorations ne peuvent toutefois porter le plafond de dépenses au-delà de 15 000 €.
La première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l’avantage fiscal, les dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile sont retenues dans la limite de 15 000 € (18 000 € après application des majorations).
Un plafond majoré, égal à 20 000 €, s’applique aux foyers fiscaux dont au moins l’un des membres est titulaire de la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (cf. encadré, p. 25), ou qui, sans être titulaire de cette carte, perçoit une pension d’invalidité de troisième catégorie ou le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
C. LE MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
[BOI-IR-RICI-150-20 du 15 mai 2015, n° 330]
La réduction d’impôt est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées et non couvertes par l’APA, dans la limite des plafonds fixés (cf. supra, B, II).
D. LES FORMALITÉS
[BOI-IR-RICI-150-20 du 15 mai 2015, n° 350 et suivants]
La réduction d’impôt est accordée sur présentation, en annexe de la déclaration annuelle des revenus, des pièces justifiant :
- du paiement des salaires et des cotisations sociales ;
- de l’identité du bénéficiaire ;
- de la nature et du montant des prestations payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme d’aide à domicile dans le cas où les services sont fournis par un tel organisme.
En pratique, ces pièces correspondent aux attestations établies par l’Urssaf s’il s’agit d’un emploi direct, ou l’organisme d’aide à domicile dans les autres cas. Ces justificatifs sont conservés par les contribuables jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est-à-dire en principe pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Le descendant qui souhaite obtenir la réduction d’impôt pour des dépenses au domicile d’un ascendant doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration, les pièces susceptibles de justifier que l’ascendant remplit les conditions pour bénéficier de l’APA (comme par exemple l’attestation délivrée par le conseil départemental) et l’attestation annuelle établie par l’Urssaf.