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L’aide ménagère à domicile au titre de l’aide sociale

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L’aide à domicile servie au titre de l’aide sociale est une aide légale qui peut être attribuée à toute personne dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds. Elle est principalement accordée en nature sous forme de services ménagers (CASF, art. L. 231-1, al. 3) (1).


A. LES BÉNÉFICIAIRES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 113-1, L. 231-1, L. 231-2, R. 231-1 et R. 231-2]
Peuvent bénéficier de l’aide ménagère les personnes « ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle » et qui remplissent les conditions suivantes :
  • être âgées de 65 ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue ;
  • justifier de ressources dont le montant n’excède pas le plafond de ressources pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (2).
Sont prises en compte l’ensemble des ressources de toute nature de la personne âgée, à l’exception des prestations familiales, des aides au logement, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille, et y compris l’allocation et les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés (CASF, art. L. 231-2 et R. 231-2).
Les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de l’aide à domicile dès lors qu’elles justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant 70 ans (CASF, art. L. 111-2). Aucune condition de régularité de séjour n’est applicable.


B. LES FORMALITÉS

La demande d’aide ménagère est faite auprès des services sociaux de la mairie. Une procédure d’admission d’urgence est prévue.


I. La procédure de droit commun

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 131-1 et L. 131-2]
La demande d’aide ménagère doit être déposée au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS, CIAS), ou à défaut à la mairie de résidence de la personne.
Le centre communal ou intercommunal d’action sociale établit un dossier. Il peut faire appel à des visiteurs-enquêteurs.
Dans le mois de leur dépôt, les demandes sont transmises au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
La décision d’accorder ou non l’aide ménagère est prise par le président du conseil départemental, la prestation étant à la charge du département (CASF, art. L. 121-1, al. 3).


II. L’admission d’urgence

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 131-3]
L’admission d’urgence à l’aide ménagère est prononcée par le maire lorsque la personne âgée a été privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire à son maintien à domicile. Cette décision est notifiée par le maire au président du conseil départemental dans les trois jours avec demande d’avis de réception. Si la commune ne respecte pas ces délais, les dépenses exposées jusqu’à la date de la notification sont à sa charge exclusive.
Le président du conseil départemental statue dans les deux mois sur l’admission d’urgence, au vu du dossier transmis par le maire dans le mois de sa décision.
En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé.


C. LES MODALITÉS DE L’AIDE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 231-2]
Le président du conseil départemental fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, le nombre maximal d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
L’aide est versée directement au service d’aide à domicile qui intervient chez la personne. Ce service doit être habilité à l’aide sociale par le conseil départemental. L’aide peut aussi être versée à la personne s’il n’existe pas de service d’aide à domicile dans sa commune ou si elle préfère avoir recours à un salarié qu’elle emploie. Elle doit alors présenter les justificatifs de dépense des montants perçus (3).


D. LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 231-1, dernier alinéa]
Une participation peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature. Elle est fixée par arrêté du président du conseil départemental.


E. LE PRINCIPE DE NON-CUMUL

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-23 ; lettre CNAV du 21 novembre 2013]
L’aide à domicile servie en nature sous forme de services ménagers n’est pas cumulable avec l’APA.
En revanche, elle est cumulable avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne, prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. En effet, selon la CNAV, « cette majoration est un avantage complémentaire de retraite (donc un avantage en espèces) dont la finalité est de permettre la rémunération ou l’indemnisation d’un tiers qui va porter assistance à la personne dépendante en l’aidant à assumer les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, se nourrir, se laver, satisfaire ses besoins naturels, autant d’actes que l’intéressé ne peut accomplir seul ». Et de poursuivre : « La prestation d’aide ménagère à domicile prévue à l’article L. 231-1, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, est (...) une aide en nature accordée sous forme de services ménagers, dont la finalité n’est de rendre que des services domestiques quotidiens de première nécessité, destinés à permettre le maintien de la personne à domicile (préparation des repas, entretien du linge, ménage, soins d’hygiène sommaire, courses, démarches simples). Cette prestation, qu’elle soit prise en charge par le département, au titre de l’aide sociale ou par la caisse de retraite, au titre de son programme d’action sociale, ne peut donc être considérée comme étant de même nature que la majoration pour aide constante d’une tierce personne (...). La majoration doit être attribuée ou maintenue dans son intégralité à un assuré bénéficiaire de la prestation d’aide ménagère à domicile. »


F. LA RÉCUPÉRATION DES AIDES VERSÉES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 132-8, L. 132-9, R. 132-11 et R. 132-12]
L’aide ménagère peut faire l’objet d’une procédure de récupération selon les règles prévues en matière d’aide sociale. Les recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire. Le président du conseil départemental fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. Le demandeur, accompagné le cas échéant d’une personne de son choix, ou son représentant dûment mandaté à cet effet, peut demander à être entendu, préalablement à la décision du président du conseil départemental (CASF, art. R. 131-1, al. 1).
Des recours sont exercés par le département :
  • contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession. Toutefois, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui dépasse 46 000 €. Seules les dépenses supérieures à 760 €, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement ;
  • contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses (4) ou du travail du donataire ;
  • contre le légataire. Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession ;
  • à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Lorsque la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.


(A noter)

Les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pas grevés d’une hypothèque légale pour garantir ces recours (CASF, art. L. 132-9, dernier alinéa).


(1)
L’aide peut aussi être versée en espèces sous la forme soit d’une allocation représentative de services ménagers, soit d’une allocation simple. L’allocation représentative de services ménagers, prévue à l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles, est aujourd’hui rarement servie. Elle vise essentiellement les communes où aucun service d’aide ménagère n’est présent. L’allocation simple, quant à elle, concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier d’aucune pension de vieillesse, ni de l’ASPA. Versée à taux plein ou à taux réduit, son montant est au plus égal à celui de l’ASPA (803 €/mois) (CASF, art. R. 231-1). Elle est également peu versée.


(2)
Soit 803 € mensuels pour une personne seule et 1 247 € pour un couple, au 1er avril 2017.




(4)
Les impenses sont les dépenses effectuées pour l’entretien d’un immeuble par une personne qui dispose du droit de jouissance sur l’immeuble mais qui n’en est pas propriétaire.

ANNEXE 1 - LES AIDES À DOMICILE

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