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Le développement des centres maternels et parentaux

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Les dispositifs de prévention tels que les centres maternels sont historiquement ciblés sur la mère et l’enfant isolés. Les formes familiales contemporaines et la place reconnue au père de l’enfant conduisent aujourd’hui à repenser le périmètre de l’action publique.
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a précisé les missions du service départemental de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la décentralisation. Aujourd’hui, ce service prend en charge, sur décision du président du conseil départemental, « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique » (CASF, art. L. 222-5, 4°). Ce public est pris en charge principalement au sein des centres maternels. Par cette formulation, le législateur limite la compétence du service de l’aide sociale à l’enfance, et donc du département, à la situation des femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a ensuite complété cet article en précisant que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ». Autrement dit, le service n’a aucune obligation de prendre en charge le père de l’enfant ; il peut néanmoins assurer le maintien des liens entre l’enfant et son père lorsque ce lien existe et, le cas échéant, encourager une reprise de la relation, si elle n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.
Enfin, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions a ajouté que l’accès au centre maternel concerne la mère enceinte ou avec son enfant de moins de 3 ans, isolée, et « sans domicile ». Ainsi, d’un point de vue juridique, l’admission de la mère et de l’enfant au sein d’un centre maternel n’est pas conditionnée à des difficultés éducatives. En pratique pourtant, l’augmentation des demandes a conduit certains départements à faire de ces difficultés un critère d’admission.
Au-delà des centres maternels, la loi prévoit désormais la création de centres parentaux. L’article L. 222-5-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs deux parents, quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant ». Il s’agit ainsi de développer, sur le modèle des centres maternels, des centres parentaux qui permettent d’accueillir les deux parents et ainsi respecter le droit à la vie familiale.
Ces centres parentaux permettent d’affirmer le rôle des deux parents auprès de l’enfant en proposant un hébergement à l’ensemble de la famille, et en permettant l’exercice commun de l’autorité parentale. Certaines expériences plus anciennes mettent en évidence l’intérêt de telles structures. Le centre parental « aire de familles » créé en 2004 reçoit depuis cette date des jeunes parents de 18 à 30 ans. En 2012, le centre avait reçu plus de 37 familles, avec des parents qui cumulaient des difficultés sociales, familiales et psychologiques ; « près de 40 % d’entre eux ont connu une période de placement à l’ASE et plus de la moitié ont vécu l’errance dans la rue » (1). Il s’agit alors de travailler avec ces parents souvent dans une situation de très grande précarité, afin de prévenir une reproduction des comportements à risque, en valorisant leur compétence et en s’appuyant sur leur désir d’être parent.


(1)
Chatoney B., Van der Borght F., « Centre parental Aire de famille. Une prévention prévenante pour sortir de la répétition », in Collectif pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans, La Prévention prévenante en action, ERES « Enfance et parentalité », 2012, p. 137-140.

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