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La protection de l’enfance et l’insertion

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Le dispositif de protection de l’enfance doit permettre d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de tous les enfants suivis. Dans ce cadre, différents dispositifs existent. Sans être exhaustif, nous évoquerons ici les missions locales, les fonds départementaux d’aide aux jeunes, les aides relevant de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et, enfin, les foyers de jeunes travailleurs.


A. LES MISSIONS LOCALES

La loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle s’intéresse pour la première fois au développement d’un dispositif spécifique favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. C’est dans ce cadre que les missions locales sont créées avec « pour objet d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement » (C. trav., art. L. 5314-2).
En outre, elles « favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale ». C’est sur ce fondement que les missions locales sont progressivement devenues des partenaires importants des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Le public visé, à savoir « les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale », recouvre en effet pour partie le public suivi au titre de la protection de l’enfance (mineurs ou jeunes majeurs). Il est néanmoins important de préciser que le public des missions locales ne se réduit pas aux seuls jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et est entendu de manière beaucoup plus large. Ainsi, les missions locales reçoivent des jeunes qui, tout en ayant le soutien de leur famille, éprouvent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Cette mixité des publics est importante et peut avoir un réel intérêt dans le suivi éducatif mis en place au titre de la protection de l’enfance.
Les attentes en direction des missions locales ont été renforcées par les lois récentes. Ainsi, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (1) ajoute que ces fonctions d’accueil et d’accompagnement ne débouchent pas systématiquement sur un emploi. L’action des missions locales doit en effet permettre « l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » (C. trav., art. L. 5314-2). La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (2) cherche à soutenir l’égalité des chances en santé auprès des jeunes. Elle modifie également l’article L. 5314-2 du code du travail en affirmant que « les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé ». Cette approche en termes de santé publique et d’accès au droit est importante car, une fois le jeune devenu majeur, le suivi de sa santé est laissé à sa libre appréciation et il est démontré, d’une part, que certains jeunes ne sont pas suffisamment sensibilisés à cette question et, d’autre part, qu’ils n’ont pas accès aux soins.


B. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX D’AIDE AUX JEUNES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 263-3]
En 1989, la création des missions locales vise à soutenir les jeunes rencontrant les difficultés financières importantes. Progressivement, les aides allouées dans ce cadre se structurent autour d’un fonds d’aide aux jeunes rendu obligatoire par la loi du 29 juillet 1992 relative à la lutte contre la pauvreté (3).
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (4) place la gestion de ce fonds sous l’autorité exclusive du président du conseil général (aujourd’hui conseil départemental). L’article L. 263-3 du code de l’action sociale et des familles dispose ainsi que « le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents ». Dans ce cadre, il revient au conseil départemental d’adopter le règlement intérieur du fonds, qui « détermine les conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en œuvre des mesures d’accompagnement ».
Ces aides peuvent par conséquent être très différentes d’un département à l’autre. En 2013, une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) relève que les fonds d’aide aux jeunes (FAJ) bénéficient à 97 000 jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté sociale pour un budget global, essentiellement financé par les conseils départementaux, de 36 millions d’euros. Selon les départements, les montants des aides accordées pour un individu s’échelonnent de 45 à 455 €, pour des enveloppes budgétaires globales allant de 33 000 à 2,6 millions d’euros (5). Ces montants mettent en évidence le caractère ponctuel de ces aides. Celles-ci sont souvent versées en urgence, pour répondre à des besoins de première nécessité ou pour donner un « coup de pouce » à l’insertion du jeune, comme une aide au financement du permis de conduire.
Ces fonds ont une vocation universelle. Le législateur a en effet entendu ouvrir le bénéfice de ces aides à un large public, puisque, pour leur attribution, aucune durée minimale de résidence dans le département ne peut être exigée et qu’il n’est pas tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes soumises à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé (CASF, art. L. 263-3, II et III). Dans ce cadre particulièrement large, la loi ajoute que « tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion ». Autrement dit, l’aide délivrée par le fond d’aide aux jeunes n’est pas seulement financière mais comporte également un volet social.
Dès 2001, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales relatif aux fonds d’aide aux jeunes considérait que « la frange certainement minoritaire […] de ceux qui souffrent de difficultés très lourdes devrait explicitement constituer un public prioritaire des fonds d’aide aux jeunes. Cela exige notamment, au plan national comme au plan local, une meilleure connaissance et une meilleure définition de ces publics » (6). Dans ce cadre, certains départements ont opéré des rapprochements entre les aides allouées au titre de la protection de l’enfance et le fonds d’aide aux jeunes, en définissant même parfois les jeunes suivis au titre de l’aide sociale à l’enfance comme un public prioritaire. Ces évolutions conduisent à remettre en cause l’approche universelle des fonds d’aide aux jeunes au profit d’une approche ciblée sur les jeunes les plus en difficulté.


C. LES AIDES RELEVANT DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Aux aides ciblées sur l’insertion sociale et professionnelle s’ajoutent les actions mises en œuvre au titre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.


I. La lutte contre le décrochage scolaire

Le gouvernement a annoncé en 2014 un plan de lutte contre le décrochage scolaire qui s’accompagne d’un budget de 50 millions d’euros par an. Ce plan d’action, intitulé « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire », s’est poursuivi sur l’année 2015-2016 avec pour ambition de « répondre à l’objectif présidentiel de diviser par deux en 2017 le nombre de décrocheurs » (7). 110 000 jeunes sortent encore chaque année de l’école sans diplôme. L’objectif du plan est double et vise, d’une part, à prévenir l’abandon scolaire précoce et, d’autre part, à soutenir ceux qui ont quitté l’école sans diplôme et souhaitent revenir en formation. Les actions proposées dans ce cadre sont nombreuses et passent notamment par la mise en œuvre de partenariats locaux. A ce titre, le développement des liens entre les établissements scolaires et les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance est un réel enjeu afin de soutenir la scolarité des jeunes pris en charge au titre de la protection de l’enfance.


II. Les bourses scolaires et universitaires

[Code de l’éducation, articles R. 531-1 à D. 351-12, R. 531-19 à D. 531-22 et D. 531-37]
Par ailleurs, l’Education nationale propose des bourses en direction des jeunes auxquelles les mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance peuvent être éligibles. On distingue, dans ce cadre, les aides allouées au titre de l’enseignement secondaire et celles octroyées au titre de l’enseignement supérieur.
Au sein du secondaire, citons notamment les bourses de collèges (8), les bourses de lycées (9), les bourses au mérite (10), les aides versées par les fonds sociaux collégien et lycéen (11) ou encore le fonds social pour les cantines (12).
Au titre de l’enseignement supérieur, il existe notamment les bourses de l’enseignement supérieur (13) et les aides allouées par le Fonds national d’aides d’urgence aux étudiants (FNAU). Les aides versées par ce fonds prennent deux formes, il peut s’agir d’aides ponctuelles ou au contraire d’une aide annuelle lorsque l’étudiant rencontre des difficultés financières graves et durables (14). S’ajoutent à ces différentes mesures, les aides proposées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) qui peuvent prendre la forme de bourses mais aussi d’une aide en nature, en favorisant un accès au logement, à la culture ou encore aux loisirs.


D. LES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-153-1 et D. 312-153-2]
Les foyers de jeunes travailleurs sont des établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1, I, 10° du code de l’action sociale et des familles. Ils participent à la politique de lutte contre les exclusions. Le décret du 31 juillet 2015 a précisé leur statut (15). Selon l’article D. 312-153-1 du code de l’action sociale et des familles, ces foyers « accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d’insertion sociale et professionnelleâgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance […]. Ils ne peuvent accueillir de personnes ayant dépassé l’âge de 30 ans ». Le décret établit ainsi un lien très clair entre les jeunes pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et les foyers de jeunes travailleurs. Ces prises en charge permettent aux jeunes anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance de continuer à bénéficier d’un soutien et de finaliser ainsi leur projet social et professionnel.
Les foyers de jeunes travailleurs établissent et mettent en œuvre, avec une équipe dédiée, un projet socio-éducatif ayant pour objet l’accès à l’autonomie et au logement indépendant des jeunes qu’ils logent. L’accueil du jeune n’a par conséquent pas vocation à perdurer. Il est conçu comme un tremplin vers une intégration sociale et professionnelle réussie en l’aidant à se stabiliser dans un logement.
Dans ce cadre, les foyers de jeunes travailleurs doivent assurer :
  • des actions d’accueil, d’information et d’orientation en matière de logement ;
  • des actions dans les domaines de l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de l’accès aux droits et à la culture, de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des loisirs ;
  • une restauration sur place ou à proximité lorsque le logement proposé ou les locaux affectés à la vie collective ne permettent pas la préparation des repas.
Aujourd’hui, certains foyers ont des places subventionnées par les services de l’aide sociale à l’enfance qui y orientent des jeunes. Ce subventionnement doit permettre la mise en place d’un accompagnement renforcé au sein du foyer pour répondre aux besoins des intéressés. L’enjeu est alors double. D’une part, il est essentiel d’avoir une vue précise des prestations effectivement proposées par le foyer en fonction du prix de journée facturé ; d’autre part, ces prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance doivent être temporaires et permettre aussi rapidement que possible une fin de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette fin de prise en charge peut avoir plusieurs issues, à savoir la pleine autonomie sociale et financière du jeune, mais aussi, dans certaines situations, une période transitoire durant laquelle le jeune glisse d’une place financée par l’aide sociale à l’enfance à une place « classique » au sein d’un foyer de jeunes travailleurs avec un suivi social plus léger, le temps de finaliser son projet d’insertion.


(1)
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, modifiée.


(2)
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, JO du 27-01-16


(3)
Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, JO du 30-07-92.


(4)
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 51, JO du 17-08-04.


(5)
Legal A., « 97 000 jeunes en grande précarité bénéficient du fonds d’aide aux jeunes en 2013 », Etudes et résultats n° 903, Drees, janvier 2015.


(6)
Salzberg L., Boulanger J.-M., Viossat L.-C. « Rapport sur les fonds d’aide aux jeunes », IGAS, La Documentation française, février 2001, p. 5.




(8)
Circulaire n° 2016-093 du 20 juin 2016, NOR : MENE1616710C, BOEN n° 25.


(9)
Circulaire n° 2016-057 du 12 avril 2016, NOR : MENE1608858C, BOEN n° 15.


(10)
Arrêté du 22 mars 2016, NOR : MENE1606431A, JO du 1-04-16.


(11)
Circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998, NOR : MENE98000376C, BOEN n° 12 du 19-03-98.


(12)
Pour les textes de références sur l’ensemble de ces aides voir : eduscol.education.fr/cid48452/textes-de-reference.html


(13)
Arrêtés du 22 juillet 2016, NOR : MENS1618452A et NOR : MENS 1618451A, JO du 31-07-16 ; circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016, NOR : MENS1608597C, BOEN n° 25.


(14)
Circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014, NOR : MENS1420893C, BOEN n° 40.


(15)
Décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015, JO du 2-08-15.

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