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Une absence de danger pour l’enfant

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L’évaluation peut conclure à l’absence de danger ou de risque de danger pour l’enfant. Dans ces hypothèses, le service de l’aide sociale à l’enfance considère que les éléments révélés ne sont pas vérifiés ou apparaissent en réel décalage avec la situation observée. C’est le cas lorsque l’information préoccupante est instrumentalisée et utilisée comme un moyen de nuire, par exemple dans certaines situations de conflits conjugaux au sein desquelles elle devient ensuite une pièce dans la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales.
L’absence de danger peut également être le fruit d’un travail durant le temps de l’évaluation. En effet, dans ce cadre, un accompagnement de la famille sur un temps court vers les services de droit commun compétents peut suffire pour répondre aux difficultés rencontrées par l’enfant. Il en est ainsi d’une orientation vers le service social de polyvalence afin d’accompagner la famille dans des demandes sociales complémentaires (RSA, DALO, etc.), ou encore vers des professionnels spécialisés en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, par exemple un orthophoniste ou un centre médico-psycho-pédagogique.
La conservation de ces dossiers par la cellule de recueil des informations préoccupantes est une vraie question qui n’est pas traitée par le droit. Dans ces hypothèses, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le droit à l’oubli et la protection de l’enfant. Ces éléments constituent en effet une source d’informations précieuse dans des situations où l’évaluation de la première information préoccupante n’a pas permis de caractériser un quelconque danger, mais la répétition de cette information permet in fine de croiser des éléments d’inquiétude et d’identifier un danger qui n’avait pu être repéré en amont.

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