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La saisine du procureur de la République

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L’évaluation peut déboucher sur une saisine du procureur de la République. Lorsque l’enfant encourt un danger au sein de son milieu d’origine et que les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation entrent dans les conditions de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, le procureur de la République est avisé sans délai de la situation. Selon les textes, entrent dans cette hypothèse :
  • d’une part, les situations dans lesquelles l’enfant encourt un danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance ;
  • d’autre part, les situations dans lesquelles, sans remplir la condition d’un danger grave et immédiat, un enfant est en danger au sein de son milieu d’origine et remplit une des trois conditions suivantes :
    • ses parents ont refusé la mesure administrative qui leur était proposée,
    • la situation n’a pu être évaluée en raison du défaut d’adhésion de la famille. Dans cette hypothèse, l’impossibilité, au cours de l’évaluation, de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l’autorité parentale conduit à la saisine de l’autorité judiciaire (CASF, art. D. 226-2-6),
    • la situation a fait l’objet d’une évaluation et les parents ne sont pas opposés à une mesure administrative, mais cette mesure s’avère insuffisante pour répondre aux besoins de l’enfant. Cette dernière hypothèse vise, dans la grande majorité des cas, des situations dans lesquelles les parents de l’enfant expriment un accord de façade qui ne permet pas un travail éducatif approfondi pour faire évoluer la situation et protéger suffisamment l’enfant des dangers qu’il encourt. Certains faits divers illustrent malheureusement parfaitement la difficulté de travailler avec des parents qui, tout en acceptant un suivi social et éducatif, ne nouent pas un lien de confiance avec le service qui les suit. Il en est ainsi de la mort du jeune Bastien en 2011, alors âgé de 3 ans. Cet enfant est mort après avoir été enfermé par son père dans un lave-linge. Or, en 2009, l’enfant avait fait l’objet de plusieurs informations préoccupantes et la famille avait accepté la mise en œuvre d’une aide éducative à domicile. Cette mesure n’avait pourtant pas permis d’identifier les violences quotidiennes subies par l’enfant (1). Il en est de même de l’affaire Marina, plus médiatisée encore (cf. infra, chapitre 2).
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Dans ce cadre, les prises en charge susceptibles d’être développées sont multiples. Elles peuvent s’inscrire dans un cadre administratif ou judiciaire, prendre la forme d’un placement ou au contraire d’une mesure de milieu ouvert. L’enjeu est alors d’assurer une individualisation des aides proposées à l’enfant et à sa famille, pour garantir une réponse adaptée aux besoins et au développement de l’intéressé. Cet enjeu est de taille car la protection de l’enfance recouvre des situations très variées. Sont ainsi concernés des enfants issus de familles en situation de précarité ayant besoin d’un soutien social et éducatif, d’enfants maltraités, victimes d’infractions pénales notamment sexuelles, mais aussi les mineurs isolés étrangers privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, etc. Ces enfants réagissent par ailleurs de manière différente selon leur histoire, leurs ressources et leurs besoins souvent très hétérogènes. Il convient ainsi de répondre à la diversité de ces situations grâce à une évaluation fine des besoins et des ressources de chaque enfant, et en cherchant par ailleurs le plus juste équilibre entre le respect des droits de l’enfant et le respect de l’autorité parentale.



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