Comme en matière administrative, l’accès aux documents judiciaires connaît un certain nombre de limites. Il est néanmoins important de souligner que les dispositions prises sont l’objet d’un compromis entre les droits de la défense et la protection de l’enfant et sont parfois ambiguës (1). En effet, l’article 1187 du code de procédure civile prévoit que « par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers ». Il peut s’agir par exemple d’un procès-verbal d’audition au sein duquel le mineur se livre et décrit des maltraitances de la part de ses parents qui jusque-là étaient restées cachées.
Ce pouvoir de contrôle du juge des enfants n’existe qu’en l’absence d’avocat. A contrario, lorsque la partie qui demande consultation du dossier a pris un avocat, le contrôle exercé par le juge des enfants n’est plus prévu par les textes. En pratique, cela permet au parent qui a un avocat d’avoir accès à la totalité des pièces versées au dossier d’assistance éducative. Il existe donc une différence de traitement entre le parent qui a un avocat et qui peut consulter l’ensemble du dossier par son intermédiaire, et celui qui n’en a pas, pour lequel la consultation du dossier est soumise au contrôle du juge des enfants.
Il est important de souligner que les documents versés au dossier d’assistance éducative sont consultables « jusqu’à la veille de l’audience ». Le justiciable comme l’avocat peuvent ainsi demander l’accès à ces documents plusieurs jours avant l’audience. Il est donc indispensable que les rapports d’évaluation, notes et expertises demandés par le juge des enfants puissent lui être adressés dans « un délai raisonnable » avant l’audience afin qu’ils puissent être consultés en amont par les parties. La loi ne fixe pas de délai particulier, en revanche certains juges demandent (et écrivent même parfois au sein de leur décision) que le rapport sur la situation de l’enfant qui est une des pièces maîtresses du dossier d’assistance éducative doit être remis deux à trois semaines avant l’échéance, afin de respecter le principe du contradictoire.
(1)
Capelier F., « Une réforme qui ne coûte rien, ou presque : la clarification des règles d’accès au dossier de l’aide sociale à l’enfance », JDJ, 2015/4 (n° 344), p. 60.