Si l’article 1187 du code de procédure civile ouvre la consultation du dossier d’assistance éducative à un certain nombre d’acteurs, il encadre la mise en œuvre de ce droit de manière assez différente selon la qualité du demandeur. Il est ainsi nécessaire de distinguer les règles qui s’appliquent aux avocats, aux parents de l’enfant, aux personnes à qui il a été confié, ou enfin au mineur lui-même.
Lorsque la personne qui demande à consulter le dossier d’assistance éducative est l’avocat d’une des parties (du mineur, de ses parents, de son tuteur ou encore du service), il peut consulter le dossier dès l’avis d’ouverture et jusqu’à la veille de l’audition. Par ailleurs, l’article ajoute que « l’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client ». Cet ajout est important car il signifie que l’avocat est le seul à avoir un droit à communication du dossier d’assistance éducative.
Les parties elles-mêmes peuvent consulter les pièces qui composent le dossier sur place, mais à aucun moment en demander la copie. Ce principe est rappelé par l’article 1187 du code de procédure civile qui dispose que « le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience ». Ainsi, pour les parties à la procédure, le dossier d’assistance éducative peut être consulté seulement après en avoir fait la demande et sur rendez-vous.
Pour le mineur capable de discernement, la consultation du dossier d’assistance éducative est plus règlementée encore puisque le texte prévoit que « la consultation du dossier le concernant […] ne peut se faire qu’en présence de ses parents ou de l’un d’eux ou de son avocat ». Cette disposition spécifique prend en compte la minorité de l’enfant et évite ainsi le vide juridique qui existe en ce qui concerne la consultation des documents administratifs. Lorsqu’il le souhaite, le mineur capable de discernement peut consulter le dossier avec son avocat, sans avoir obtenu l’accord des titulaires de l’autorité parentale. En effet le texte prévoit que, « en cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation ». Cette disposition permet ainsi au service qui a la charge de l’enfant de l’accompagner dans la lecture de son dossier s’il en fait la demande. Cette possibilité est importante et n’est pas toujours utilisée par les travailleurs sociaux alors qu’elle peut représenter une piste de travail avec l’enfant : l’accompagner dans la consultation de son dossier en assistance éducative peut en effet l’aider à mieux comprendre les raisons des mesures ordonnées par la justice, et le cas échéant, les motifs de son placement.