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Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les autorités administratives, et notamment les collectivités territoriales, « sont tenues […] de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Autrement dit, l’usager dispose d’un droit de communication des documents détenus par les collectivités territoriales (et donc a fortiori par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance). Ce droit s’applique à toute personne qui en fait la demande sans condition d’âge ou de qualité.
En ce qui concerne le mineur, il est considéré par le droit comme incapable juridiquement et est donc représenté dans l’exercice de ses droits par ses responsables légaux. Par conséquent, dans le champ de la protection de l’enfance, l’application des principes généraux énoncés par le code des relations entre le public et l’administration n’est pas toujours évidente. En effet, il peut exister en la matière de nombreux conflits d’intérêts. Les parents peuvent, par exemple, refuser que l’enfant ait accès à son dossier, craignant la diffusion d’informations qu’ils avaient jusque-là gardées cachées. A l’inverse, l’enfant peut vouloir consulter son dossier sans pour autant être accompagné par ses parents. En la matière, les vides juridiques existants conduisent à des pratiques départementales variées. Certains services considèrent que l’enfant capable de discernement peut consulter seul son dossier s’il en fait la demande, d’autres conditionnent cet accès à un accord écrit des parents ou encore à ce que l’enfant soit accompagné par un adulte de son choix. Ces pratiques ne sont pas toutes conformes à l’interprétation des textes faites par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). En effet, selon cette autorité, les mineurs ne peuvent exercer leur droit d’accès aux documents figurant dans leurs dossiers d’aide sociale à l’enfance que par l’intermédiaire de leurs parents, ou de leur représentant légal investi de l’autorité parentale (1).
Par ailleurs, en tant que représentants légaux de l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale ont accès de plein droit à son dossier pendant sa minorité. Une fois l’enfant majeur, il est le seul à avoir accès aux documents qui le concernent.
Enfin, l’avocat, ou toute personne munie d’un mandat exprès, peut avoir accès au dossier de l’enfant, lorsque ce dernier ou le parent donne son accord.


(1)
CADA, Conseil 20001932, séance du 6-07-2000, http://cada.data.gouv.fr/20001932/

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