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Le suivi des enfants pupilles de l’Etat

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Une fois admis sous le statut de pupille de l’Etat, l’enfant reste le plus souvent confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, selon les cas, jusqu’à son placement en vue d’adoption ou jusqu’à sa majorité (en l’absence d’adoption).
La tutelle des pupilles de l’Etat est alors assurée par le représentant de l’Etat dans le département. C’est ainsi la direction départementale de la cohésion sociale qui exerce la fonction de tuteur en lien avec le conseil de famille des pupilles de l’Etat. Contrairement aux règles de droit commun, la tutelle des pupilles de l’Etat ne nécessite pas l’intervention du juge des tutelles.
Avant 2016, le statut de pupille de l’Etat obligeait à construire un projet d’adoption pour l’enfant. Or, ce principe supportait mal l’épreuve des faits puisqu’un certain nombre d’enfants ne faisaient pas l’objet d’un projet d’adoption en raison de leur âge ou encore de leurs besoins particuliers (traumatisme dû à l’enfance, situation de handicap, etc.).
La loi du 14 mars 2016 modifie en profondeur le statut de pupille de l’Etat. L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles dispose désormais que les enfants admis en qualité de pupille de l’Etat « doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant ». Le statut de pupille de l’Etat n’a plus pour seule finalité un projet d’adoption comme c’était le cas dans la législation antérieure. Le droit affirme très clairement que cette adoption devient une possibilité parmi d’autres, selon l’intérêt de l’enfant. La notion de projet de vie n’est pas définie par les textes, il reviendra donc au tuteur et au conseil de famille de fixer le contenu d’un tel projet. L’article L. 225-1 déclare simplement que « ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant » (cf. supra, chapitre 2, section 2). Les enfants pupilles de l’Etat, dans la mesure où ils sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, devront ainsi bénéficier d’un projet pour l’enfant et d’un projet de vie, sans que la loi ne prévoie explicitement quel projet prime sur l’autre.
L’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille ». Le même article prévoit par ailleurs qu’« avant toute décision du président du conseil départemental relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’Etat, l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis ». Le tuteur et le conseil de famille seront donc consultés, une fois par an, lors de l’examen annuel de la situation et en cas de changement de lieu de placement de l’enfant. Au-delà de cet examen annuel et des hypothèses où l’enfant change de lieu d’accueil, la loi ne précise pas les conditions dans lesquelles la situation de l’enfant est suivie par le conseil de famille, le tuteur et le service de l’aide sociale à l’enfance à qui l’enfant est confié. Ainsi, les pratiques varient d’un département à l’autre. Les textes prévoient seulement que lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, « le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt de celui-ci exige » (CASF, art. L. 224-1 in fine).
L’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles rappelle le droit de l’enfant à être entendu. Ce droit se décline de deux manières. D’abord, l’avis du mineur est recueilli par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance conformément à l’article L. 223-4 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, les textes relatifs au statut de pupilles de l’Etat (CASF, art. L. 224-1 et s.) prévoient que lorsque le mineur est capable de discernement, il est également entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Enfin, dans l’hypothèse d’une adoption, simple ou plénière, « le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet ». Le droit de l’enfant capable de discernement d’être entendu sur ce projet d’adoption complète les dispositions du code civil en matière d’adoption simple et plénière qui prévoit que « s’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière » (C. civ., art. 345 et 360). Autrement dit, l’enfant capable de discernement a le droit d’être entendu et dès qu’il a plus de 13 ans, il peut refuser le projet d’adoption qui lui est proposé.

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