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L’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat

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Lorsque les délais prévus par la loi sont écoulés et que l’enfant n’a pas été restitué à ses parents dans ce laps de temps, l’enfant est admis en qualité de pupille de l’Etat. Juridiquement, cette admission se traduit par un arrêté du président du conseil départemental. S elon l’article L. 224-8 III du code de l’action sociale et des familles, cet arrêté est notifié aux parents de l’enfant. Il l’est aussi aux membres de la famille de l’enfant, au père de naissance ou aux membres de la famille de la mère ou du père de naissance, ou à toute personne ayant assurée la garde de l’enfant et ayant manifesté un intérêt pour lui auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant la date de l’arrêté. Cette notification indique les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction compétente (1).
L’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat peut être attaqué en justice. Le recours contre cet arrêté sera recevable s’il est formé par une personne ayant intérêt à agir. La liste des personnes ayant intérêt à agir est fixée par l’article L. 224-8 II du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit :
  • des parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon [aujourd’hui déclaration judiciaire de délaissement parental] ou d’un retrait total de l’autorité parentale ;
  • des membres de la famille de l’enfant ;
  • du père de naissance ou des membres de la famille de la mère ou du père de naissance ;
  • ou de toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant.
En outre, le texte précise que l’action n’est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l’enfant.
Lorsqu’un tel recours est formé, la demande est portée devant le tribunal de grande instance. Le juge peut d’abord déclarer la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, dans ce cas, il prononce l’annulation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat. En outre, pour éviter que l’enfant se retrouve sans représentants légaux, les textes prévoient que le juge doit confier l’enfant au demandeur, soit en le chargeant de requérir l’organisation de la tutelle, soit en lui déléguant directement les droits de l’autorité parentale (CASF, art. L. 224-8, V).
Le juge peut également rejeter le recours, soit pour des raisons de procédure soit pour des raisons de fond, estimant par exemple que la personne qui forme ce recours ne présente pas les garanties suffisantes pour assumer la charge effective de l’enfant. Dans ces hypothèses, le juge peut refuser de confier la garde de l’enfant au demandeur tout en l’autorisant, « dans l’intérêt de l’enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu’il détermine ».


(1)
Ces dispositions ne concernent pas les hypothèses de déclaration judiciaire de délaissement parental ou de retrait total de l’autorité parentale qui font l’objet d’un jugement.

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