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Introduction

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Selon l’article L. 221-1, 7° du code de l’action sociale et des familles créé par la loi du 14 mars 2016, le service de l’aide sociale à l’enfance a pour mission de « veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ». Cet article invite les professionnels à s’intéresser plus que par le passé au statut juridique de l’enfant confié depuis plusieurs années au service de l’aide sociale à l’enfance, et à mobiliser les différents dispositifs possibles (délégation d’autorité parentale, retrait de l’autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental, etc.) (cf. supra, sections 1, 2 et 3).
Pour rompre avec les pratiques antérieures, la loi du 14 mars 2016 rend obligatoire une instance sui generis qui s’intéresse au statut juridique de l’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Il s’agit d’un changement de paradigme qui conduit à considérer que les mesures administratives ou judiciaires sont un outil parmi d’autres pour assurer la protection de l’enfant et qu’il peut être nécessaire de solliciter d’autres dispositions juridiques permettant d’envisager un autre statut juridique pour l’enfant, ce qui induit le plus souvent une modification durable des conditions d’exercice de l’autorité parentale.
Selon le nouvel article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle est chargée d’examiner, sur la base des rapports de situation, la situation des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Cette commission est mise en place à l’initiative du président du conseil départemental. L a recherche d’un statut juridique adapté pour chaque enfant relève ainsi explicitement des missions du département.
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par le décret du 30 novembre 2016 (1). La commission comprend une liste restreinte de membres. Elle est composée de responsables des services de l’aide sociale à l’enfance, d’un cadre éducatif, de magistrats, mais aussi de représentants du secteur sanitaire (CASF, art. D. 223-26). Le décret prévoit également une saisine élargie de cette commission, soit directement par le président du conseil départemental, soit sur proposition de « toute personne concernée par la situation de l’enfant », sur la base du rapport de situation. Cette ouverture est intéressante. Elle laisse penser qu’un particulier ou un professionnel extérieur au service de l’aide sociale à l’enfance peuvent saisir cette commission si le risque d’inadaptation du statut juridique de l’enfant est relayé par le rapport de situation produit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le décret ne dit pas, en revanche, à quelle fréquence la commission se réunit. On peut penser que cette question dépendra du nombre de saisines effectuées.
La loi déclare seulement que cette commission sera pluriprofessionnelle et pluri-institutionnelle, et précise en ce qui concerne son fonctionnement que chacun de ses membres est soumis au secret professionnel. Cette affirmation permet de sécuriser le partage d’informations à caractère secret qui aura lieu au sein de cette instance.
La loi du 14 mars 2016 ajoute que « sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien » (CASF, art. L. 223-1, al. 5). Cette disposition fait écho à l’élaboration du projet pour l’enfant qui associe ces mêmes acteurs. Elle participe également à la volonté du législateur de garantir la cohérence et la continuité du parcours de chaque enfant au sein des services de l’aide sociale à l’enfance en s’appuyant, d’une part, sur un référent éducatif clairement identifié, d’autre part, sur les personnes ressources dans l’environnement de l’enfant.
Cette commission est une instance consultative et non décisionnelle. Elle rend un avis qu’elle adresse au président du conseil départemental. Il s’agit ainsi de recommandations que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance pourra ou non décider de mettre en œuvre dans le cadre du projet pour l’enfant. Il est intéressant de souligner que cet avis est communiqué à l’ensemble des personnes morales et physiques participant au projet pour l’enfant, c’est-à-dire, à titre non exhaustif, aux parents, à la personne à qui l’enfant est confié et aux services en charge de la mesure. Le juge des enfants a également communication de cet avis lorsqu’il existe une mesure d’assistance éducative. Cette communication élargie devrait favoriser la mise en œuvre des orientations proposées par la commission.


(1)
Décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016, JO du 2-12-16.

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