Selon l’article 377 du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale soit à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, soit à un établissement agréé pour le recueil des enfants ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
A. A UNE PERSONNE PHYSIQUE
La délégation conduit le parent qui le souhaite à saisir le juge aux affaires familiales non pas pour se voir destituer de l’autorité parentale mais pour en déléguer l’exercice. Le délégataire peut être un particulier, un membre de la famille ou un proche digne de confiance.
Si, en droit, les situations au sein desquelles il peut exister une délégation d’autorité parentale volontaire sont nombreuses, en pratique, cette procédure est rarement sollicitée. L’autorité peut par exemple être partagée entre le père, la mère et un beau-parent, ou encore entièrement déléguée au seul parent qui élève l’enfant au quotidien.
Dans certaines hypothèses tout à fait particulières et pour des raisons à chaque fois singulières, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent également décider de déléguer l’autorité parentale à un tiers. C’est le cas par exemple de certains parents souvent à l’étranger qui décident de déléguer l’autorité parentale à une tante, un oncle, ou un autre proche de l’enfant restant en France.
B. À UNE PERSONNE MORALE
Dans des cas plus rares, il peut exister également des délégations d’autorité parentale au profit d’une personne morale, à savoir l’établissement qui recueille l’enfant ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. La saisine du juge par l’un ou l’autre parent est alors souvent encouragée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Cette hypothèse est par exemple illustrée dans la situation suivante : Océane a 7 ans lorsque sa mère meurt. Elle est alors confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, car son père est peu présent. Il vient pourtant voir Océane un samedi sur deux pendant plusieurs mois après le décès de sa mère. Les services travaillent avec lui et envisagent un éventuel retour en famille, mais le père d’Océane est fuyant, il explique qu’il ne veut pas que l’enfant revienne à son domicile, qu’il ne sera pas en mesure de la prendre en charge au quotidien et qu’il est nécessaire que le placement d’Océane perdure. Progressivement, les liens entre l’enfant et son père se délitent. Il annonce par ailleurs au service qu’il part avec sa nouvelle compagne vivre dans le sud de la France. Océane est en famille d’accueil depuis des années et ne souhaite pas changer de lieu d’accueil ; les services de l’aide sociale à l’enfance pensent également que le maintien des liens entre la famille d’accueil et Océane sont importants et de qualité, et le père lui-même ne remet pas en cause cet accueil. Il verbalise en revanche assez facilement la difficulté pour lui d’être présent et d’assurer ses fonctions parentales. Le service de l’aide sociale à l’enfance l’accompagne alors dans une saisine du juge aux affaires familiales afin d’obtenir une délégation partielle de l’autorité parentale permettant au service, avec l’accord du père d’Océane, de signer les documents relatifs à la santé ou encore à la scolarité de l’enfant. Le recours à de telles procédures est assez complexe et traduit le plus souvent l’échec des mesures éducatives proposées aux parents. L’utilisation de la délégation d’autorité parentale permet alors de répondre à des situations très ciblées au sein desquelles les parents ne se sont pas entièrement désintéressés de leur enfant, mais ne souhaitent pas exercer au quotidien l’exercice de l’autorité parentale malgré les sollicitations renouvelées des services.