En 1975, deux décrets organisent la protection des jeunes majeurs, l’un en matière judiciaire, l’autre en matière administrative, ils visent initialement à pallier les effets non désirés de la loi de 1974 abaissant l’âge de la majorité de 21 ans à 18 ans.
A. LA PROTECTION JUDICIAIRE DES JEUNES MAJEURS
Un premier décret, en date du 18 février 1975 (1), crée une protection de nature judiciaire en direction des jeunes majeurs rencontrant des difficultés d’insertion sociale. Cette aide est décidée par le juge des enfants sur demande de l’intéressé.
A cette époque, une restriction importante est apportée par le décret qui prévoit que « les frais résultant des mesures intervenues […] incombent à celui qui les a sollicitées, sauf la faculté pour le juge des enfants de l’en décharger en tout ou partie. Les dépenses non supportées par le bénéficiaire de la mesure en vertu de l’alinéa précédent sont imputées sur le budget du ministère de la Justice » (décret n° 75-96 du 18 février 1975, art. 4). En pratique, le juge des enfants décharge quasi-systématiquement les jeunes majeurs des frais qui leur incombent, entraînant de fait une prise en charge des dépenses par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. La participation du jeune est le plus souvent illusoire, celui-ci sollicitant l’aide en raison des difficultés sociales et économiques qu’il rencontre. Néanmoins, une fois accompagné, il peut trouver un emploi, bénéficier d’un contrat en apprentissage ou encore de bourses qui lui permettent de participer (parfois seulement symboliquement) à sa propre prise en charge.
B. LA PROTECTION ADMINISTRATIVE DES JEUNES MAJEURS
Un second décret du 2 décembre 1975 (2) fixe, quant à lui, les modalités d’intervention des services administratifs en faveur des jeunes majeurs : « Le préfet, ou, par délégation, le directeur de l’action sanitaire et sociale, ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent de graves difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. » En 1986, cette disposition est intégrée au code de la famille et de l’action sociale. Elle est alors modifiée pour tenir compte du transfert de cette compétence étatique des directions départementales des affaires sanitaires et sociales vers les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (3). Depuis cette date, les départements sont seuls compétents pour décider et financer les aides « jeunes majeurs » mises en œuvre au titre de la protection administrative.
(1)
Décret n° 75-96 du 18 février 1975, JO du 19-02-75.
(2)
Décret n° 75-1118 du 2 décembre 1975, art. 1er, IV, JO du 7-12-75.
(3)
Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, JO du 8-01-86.