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Les modes d’établissement du lien de filiation

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[Code civil, articles 310-1, 311-1, 311-25, 312, 316, 325, 327, 332 et suivants]
Le titre VII du code civil se nomme « la filiation ». L’article 310-1 du code civil rappelle que la filiation peut d’abord être établie par l’effet de la loi. La filiation est ainsi établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. En outre, l’article 312 du code civil pose une présomption de paternité à l’égard du mari. Selon ce texte, « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
La filiation peut ensuite être établie par une reconnaissance volontaire. En effet, l’article 316 du code civil prévoit que lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. Cette reconnaissance est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (établi par un notaire, par exemple).
La filiation peut en outre être établie, dans les conditions prévues par la loi, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Il s’agit en la matière de faire reconnaître le lien de filiation et de parenté entre un enfant et une personne qui, sans être le parent biologique de l’enfant, se comporte comme tel. Cet acte de notoriété est délivré par le juge du tribunal d’instance (C. civ., art. 317). Pour que cette filiation soit reconnue et inscrite à l’état civil, la possession d’état doit être constatée par un certain nombre de faits à savoir, selon l’article 311-1 du code civil :
  • « que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
  • que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
  • que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
  • qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
  • qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ».
Enfin, le lien de filiation peut également être reconnu par un jugement. Il s’agit principalement des situations dans lesquelles une action est introduite en recherche de maternité ou de paternité, ou encore dans les cas de contestation de la filiation établie.
Bien que très techniques, ces éléments sont essentiels à maîtriser pour les professionnels de la protection de l’enfance car, en dehors de ces hypothèses, l’autorité parentale n’est pas acquise. Ainsi, le père biologique de l’enfant qui entretient des liens affectifs avec lui sans jamais l’avoir reconnu n’est pas considéré comme titulaire de l’autorité parentale et ne peut prendre les décisions pour l’enfant. Il ne bénéficie pas non plus des garanties juridiques apportées dans le champ de la protection de l’enfance à la personne titulaire de l’autorité parentale. C’est pourquoi, dans ce type de situations, lorsque le parent le souhaite, il est important de pouvoir l’accompagner dans les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation auprès de l’enfant.

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