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Les conséquences de l’autorité parentale sur les mesures mises en œuvre

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Le respect de l’autorité parentale se traduit par une réglementation relativement précise des mesures mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance en matière administrative, judiciaire, mais aussi en ce qui concerne plus précisément la question des droits de visite, d’hébergement et de correspondance. Enfin, la question du respect de l’autorité parentale se pose de manière tout à fait particulière lorsque le danger encouru par l’enfant est grave et immédiat, et que des mesures doivent être prises en urgence par les autorités administratives et judiciaires.


A. LES MESURES ADMINISTRATIVES

Les mesures administratives de protection de l’enfance ne peuvent être mises en œuvre qu’à la condition de recueillir l’accord écrit des parents à la prise en charge proposée par les services. Le principe est rappelé à l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. »


I. L’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 223-2 et L. 226-4 °]
Dans la pratique, la formulation retenue par les textes n’est pas sans ambiguïté. Selon l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, les mesures administratives (à titre principal l’aide éducative à domicile et l’accueil provisoire de l’enfant, cf. infra, section 2, § 4) sont conditionnées à l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

a. Accord d’un seul ou des deux parents ?

Qu’en est-il d’abord lorsque l’accord écrit n’est obtenu qu’auprès d’un seul des deux parents de l’enfant ?
Si un seul parent a reconnu l’enfant, il n’existe pas de difficulté, car lui seul est détenteur de l’autorité parentale. Si, en revanche, les deux parents ont reconnu l’enfant et même si, dans les faits, un parent, souvent la mère, s’occupe seul(e) de l’enfant, la situation est plus délicate. L’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles parle « du ou des représentants légaux », sans préciser si le recueil de l’accord de chacun des parents est obligatoire. En l’absence de texte plus précis et de jurisprudence sur cette question, les pratiques sont très variées au sein des territoires. D’un point de vue strictement juridique, on peut considérer que la mise en place d’une mesure de protection de l’enfance est un acte grave qui nécessite l’accord exprès des deux titulaires de l’autorité parentale. Selon ce raisonnement, lorsqu’il est impossible de recueillir l’accord d’un des deux responsables légaux de l’enfant, d’une part, le juge des enfants devrait être systématiquement saisi, d’autre part, le parent qui assure la charge quotidienne de l’enfant devrait être accompagné dans les procédures permettant de faire reconnaître en justice la situation existante, afin qu’il puisse exercer seul l’autorité parentale.

b. Accord d’adhésion ou consentement libre et éclairé ?

Quelle est ensuite la valeur de l’accord donné par les parents ? Leur consentement à la mesure administrative proposée par les services est-il un accord d’adhésion ou peut-il être considéré comme un véritable consentement libre et éclairé au sens du droit des contrats ?
La contractualisation mise en œuvre au titre de la protection de l’enfance, et plus largement au sein du champ social et médico-social, est discutée par de nombreux auteurs. Selon le professeur Lafore, ce qui se joue avec la contractualisation « c’est la façon dont s’aménage l’articulation entre l’indépendance des individus et leur interdépendance » (1). D’un côté, le recueil du consentement de la personne avant toute prise en charge doit permettre de valoriser son autonomie, de l’autre, les obligations qui naissent de ce consentement sont souvent un moyen pour les services sociaux de réglementer les comportements des individus. Il en est ainsi dans le champ de la protection de l’enfance où la mise en œuvre d’une mesure administrative engage les parents à un certain nombre de comportements à l’égard de leur enfant : mieux suivre sa scolarité, assurer un suivi médical régulier, entamer une thérapie familiale, etc.
Le neuvième rapport annuel de l’ONED (2) met en évidence la nécessité de recueillir l’accord des parents non seulement sur la mesure qui leur est proposée, mais aussi sur le diagnostic des difficultés et les besoins de l’enfant. Le rapport souligne ainsi que « l’accord des parents à la mesure administrative exige de donner une dimension participative à l’évaluation préalable à l’attribution de la prestation » et que « la compréhension [par les parents] des difficultés [de l’enfant] peut prendre du temps, l’accord des parents constituant alors un processus ». Ces différents éléments sont importants car ils montrent à la fois l’intérêt, voire la nécessité de faire participer les membres de la famille à l’ensemble de la démarche et les limites de l’accord recueilli qui n’est souvent pas entièrement libre.
La loi du 2 janvier 2002 déclare d’ailleurs que l’accord donné par les usagers du secteur social et médico-social est un accord éclairé, car informé, mais ne mentionne à aucun moment l’idée d’un consentement libre. L’article L. 311-3, 3° du code de l’action sociale et des familles dispose dans ce cadre que toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux a droit à « une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité […] respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché […] ». La formulation retenue ne parle pas d’un consentement libre, car ce consentement est la plupart du temps obtenu sous la contrainte. D’abord, le consentement donné par l’usager est induit par une situation de nécessité : la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve le contraint à accepter l’accompagnement et les aides qui lui sont proposés. Dans le champ de la protection de l’enfance, s’ajoute à cette première contrainte la pression due à l’organisation même du dispositif. En effet, le refus des parents à la mise en place d’une mesure administrative constitue une condition de saisine du juge des enfants (CASF, art. L. 226-4, 2°). Autrement dit, la famille est informée que si elle refuse l’aide qui lui est proposée, l’enfant sera considéré en danger, et le juge des enfants saisi afin que soit prononcée une mesure judiciaire.


II. La durée des mesures

Selon l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, « sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an ». Par conséquent, les mesures administratives sont limitées dans le temps. Au-delà de un an, elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions, c’est-à-dire après une information de la famille, une évaluation de la situation et à son terme le recueil de l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale.


B. LES MESURES JUDICIAIRES



I. L’adhésion de la famille

[Code civil, article 375-1]
Les décisions prises au titre de l’assistance éducative sont des mesures d’ordre public qui s’imposent aux personnes qu’elles visent. Ainsi, il n’est pas nécessaire pour le juge des enfants d’obtenir l’accord des parents avant de se prononcer sur le fond du dossier. En revanche, l’article 375-1, alinéa 2 du code civil précise que le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». Autrement dit, la procédure contradictoire mise en œuvre au titre de l’assistance éducative a ceci d’original qu’elle se veut consensuelle, donnant pour mission au juge des enfants, dans la mesure du possible, de concilier les droits de l’enfant et ceux de ses parents en recherchant l’adhésion de ces derniers. Il est à noter que le texte prévoit l’adhésion de la famille dans son ensemble et pas seulement celle des parents. Cette recherche a néanmoins pour limite l’intérêt de l’enfant, étant entendu que la décision prise par le juge des enfants doit se centrer in fine sur la satisfaction des besoins de l’enfant et le respect de ses droits.
La différence introduite par les textes entre « accord » et « adhésion » est importante. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est tenu à une obligation de résultat : la mise en œuvre d’une mesure administrative sera en effet subordonnée à l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale. A l’inverse, le juge des enfants n’est tenu qu’à une obligation de moyen. Il doit ainsi s’efforcer de recueillir l’adhésion des parents. Par conséquent, si les parents continuent d’être réticents à la mesure, elle pourra leur être imposée par le juge des enfants.


II. L’audience devant le juge des enfants

L’audience devant le juge des enfants est réglementée par le droit civil. Il ne faut en effet pas oublier que l’intervention du juge des enfants, bien que tout à fait originale, reste une intervention de nature judiciaire qui donne lieu à un jugement et qu’il est donc tenu de respecter les droits des justiciables.

a. L’audition des parties

[Code de procédure civile, articles 14 et 1182]
Comme le rappelle l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Ce principe s’applique évidemment dans le champ de l’assistance éducative. De manière plus ciblée, l’article 1182 du code de procédure civile rappelle que le juge des enfants entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement. Dans le cadre de cette audition il porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. En outre, le juge peut décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut ainsi auditionner un proche de l’enfant (membre de la famille, tiers ressources dans l’environnement de l’enfant…).

b. Le déroulement de l’audience

[Code de procédure civile, articles 1182, 1188 et 1189]
Selon l’article 1188 du code de procédure civile, « les parents, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés ». Si ce délai de convocation n’est pas respecté, cela peut devenir un motif d’annulation de la décision prise par le juge des enfants pour vice de forme. L’article 1182 du même code ajoute de manière complémentaire que ces convocations doivent mentionner le droit des parties de prendre un avocat, ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office. Elles doivent également informer les parties (parents et enfants) de leur droit de consulter le dossier d’assistance éducative auprès du greffe du tribunal de grande instance. Le respect de ces droits est essentiel car il participe au respect du contradictoire.
Il faut ajouter que si les parents sont tenus d’être présents à l’audience, il n’en est pas de même de l’enfant. Selon l’article 1189 du code de procédure civile, à l’audience, le juge des enfants entend les différentes parties à la procédure et peut « dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats ». Cette disposition permet au juge des enfants une souplesse dans le déroulé de l’audience en fonction des échanges mais aussi de l’âge et du degré de maturité de chaque enfant. La possibilité pour le juge des enfants de dispenser le mineur de l’audience ne veut pas dire que le mineur ne sera pas entendu. En effet, cette disposition s’articule avec le droit pour l’enfant d’être entendu par le juge des enfants, dès qu’il en fait la demande (C. civ., art. 388-1).


III. La durée de la mesure

[Code civil, article 375 ; code de procédure civile, article 1200-1]
Alors qu’en matière administrative la durée du placement ne peut excéder un an, en matière judiciaire la règle est différente : la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. A son échéance, la mesure pourra par ailleurs être renouvelée par décision motivée.
Lorsque les relations entre l’enfant et ses parents sont durablement compromises, la loi permet au juge des enfants de prendre une mesure de placement d’une durée supérieure à deux ans. Cette hypothèse reste l’exception et est encadrée par les textes. Il doit s’agir de situations dans lesquelles les parents présentent « des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale ». Cette décision de placement supérieur à deux ans doit « permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie ». L’article 1200-1 du code de procédure civile ajoute que, « en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque dans les mêmes conditions les parties à une audience au moins tous les trois ans ». On peut s’interroger sur la pertinence de cette mesure qui autorise des placements particulièrement longs. En effet, lorsque la relation entre les parents et l’enfant est durablement altérée, la recherche d’un autre statut juridique pour l’enfant apparaît souvent plus pertinente que la poursuite de la prise en charge au titre de l’assistance éducative. Or, le juge des enfants n’est pas compétent pour modifier l’exercice de l’autorité parentale. Il est donc important que le juge aux affaires familiales puisse être saisi.


IV. L’articulation entre le respect de l’autorité parentale et la mesure d’assistance éducative

L’article 375-7 du code civil rappelle de manière très importante que « les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure ». Le droit cherche ainsi un équilibre entre, d’un côté, la nécessité d’assurer le respect de l’autorité parentale et, de l’autre, les conséquences liées à la mesure d’assistance éducative. En effet, la décision prise par le juge est motivée par le danger encouru par l’enfant au sein de son milieu d’origine et la mise en œuvre de cette décision peut conduire à modifier substantiellement non pas les prérogatives reconnues aux titulaires de l’autorité parentale mais plutôt leur possibilité de les exercer. Pour donner un seul exemple, il est évident que lorsque l’enfant est placé au sein d’un établissement, l’autorité parentale ne s’exerce pas de la même manière que lorsque les parents sont au quotidien avec leur enfant. Pour autant, en droit, le principe est clair, les parents continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure ; il est donc essentiel que les professionnels des services et des établissements s’attachent à définir des organisations et des fonctionnements qui permettent aux parents de prendre une part active à l’éducation de leur enfant.
Ce n’est que dans un second temps, si les décisions (ou l’absence de décision) des parents apparaissent contraires à l’intérêt de l’enfant et à son développement, que des mesures plus contraignantes pourront être prises. Selon l’article 375-7, alinéa 2 du code civil, « le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure ». Autrement dit, le juge des enfants n’a pas compétence pour porter une atteinte durable aux conditions d’exercice de l’autorité parentale. En revanche, il peut ponctuellement et de manière très exceptionnelle autoriser un tiers à prendre une décision pour l’enfant qui relève de l’autorité parentale. Il revient néanmoins au tiers d’apporter la preuve, d’une part, « de la nécessité de cette mesure », et d’autre part, du caractère « abusif et injustifié » du refus des parents. Enfin, l’autorisation délivrée par le juge des enfants ne peut porter que sur « un acte » clairement déterminé. C’est d’ailleurs ce que rappelle la jurisprudence en considérant que « le juge des enfants ne pouvait, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, attribuer au service gardien une délégation générale des prérogatives de l’autorité parentale s’appliquant à toutes les périodes de vacances scolaires, alors que le caractère exceptionnel d’une autorisation donnée par le juge des enfants nécessite que les actes dont l’autorisation est sollicitée soient précisément identifiés et que le refus abusif ou injustifié des parents ou leurs négligences soient démontrés pour chacun d’eux » (3). En l’espèce, le juge des enfants pouvait ainsi autoriser le département à décider du départ prochain de l’enfant en vacances puisque ce service démontrait le caractère abusif du refus des parents à ce voyage. En revanche, il ne pouvait pas statuer de manière générale sur l’ensemble des vacances à venir. Cette procédure doit ainsi rester exceptionnelle ; si la sollicitation du juge des enfants dans ce domaine devient régulière, il est indispensable d’envisager un autre statut juridique pour l’enfant (cf. infra, chapitre 3).


C. LES DROITS DE VISITE, D’HÉBERGEMENT ET DE CORRESPONDANCE

L’autorité parentale s’exerce non seulement en prenant des décisions au nom et pour le compte de l’enfant, mais aussi en passant du temps avec lui. Par conséquent, lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement, le droit reconnaît à chacun des parents des droits de visite, d’hébergement et de correspondance. Comme le rappelle le professeur Cornu, le droit de visite se distingue du droit de surveillance, permettant à une personne d’entretenir avec l’enfant mineur, « des relations personnelles par la correspondance, le contact périodique (sortie, voyages, etc.), ou l’hébergement temporaire » (4).


I. Le contenu des droits de visite et d’hébergement

[Code civil, article 375-7]
En matière administrative, les parents conservent l’exercice plein et entier de l’autorité parentale. La mesure administrative est en effet mise en œuvre à leur demande, ou a minima, avec leur accord. D’un point de vue purement théorique, la question des droits de visite, d’hébergement et de correspondance ne devrait donc pas se poser. En pratique pourtant, l’accueil provisoire de l’enfant au titre d’une mesure administrative conduit à encadrer les droits de visite et d’hébergement des parents, mais aussi des proches qui souhaiteraient accueillir l’enfant (notamment lors de week-ends ou de vacances scolaires). Le cadre posé à l’exercice de l’autorité parentale et aux droits des tiers est souvent justifié par la volonté de construire un espace protégé autour de l’enfant qui permette de travailler la problématique familiale en identifiant des temps réservés à l’enfant, et d’autres consacrés aux relations entre l’enfant et ses parents. Au-delà de ce motif éducatif souvent mis en avant, l’encadrement des droits de visite et d’hébergement des parents et des tiers est aussi, et peut-être principalement, lié au fonctionnement des lieux d’accueil qui organisent les visites et les hébergements des parents sur des plages horaires déterminées afin de maîtriser au mieux les règles de vie en collectivité au sein de l’établissement.
En matière judiciaire, les droits de visite et d’hébergement de l’enfant sont définis par le juge des enfants. Les parents conservent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure mise en œuvre. Le principe est donc celui de droits de visite et d’hébergement élargis afin de favoriser l’exercice de l’autorité parentale, le maintien des liens entre l’enfant et ses parents et chaque fois que possible un retour de l’enfant au sein de son milieu d’origine.
L’article 375-7 du code civil précise ainsi que « le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs ». Autrement dit, la proximité géographique du domicile familial est un critère déterminant dans le choix du lieu d’accueil de l’enfant. En pratique, on sait toutes les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce principe qui se heurte à l’absence de places disponibles mais aussi à une couverture territoriale des établissements d’accueil parfois insuffisante. Le respect de ce principe n’en est pas moins indispensable si l’on entend respecter le droit à la vie familiale.


II. Les limites apportées aux droits de visite et d’hébergement

[Code civil, article 375-7]
Lorsque le danger encouru par l’enfant le justifie, le juge des enfants peut suspendre ou limiter les droits de visite et d’hébergement des parents. Il est important de noter que seul un juge peut restreindre l’exercice de ces droits.

a. La suspension des droits de visite et d’hébergement

Le juge des enfants peut d’abord décider de suspendre les droits de visite et d’hébergement. Selon l’article 375-7 du code civil, le juge « peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits [droit de visite, d’hébergement et de correspondance], ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu ». Cette décision est limitée dans le temps. Le choix du terme « suspendu » induit en effet que ces droits devront reprendre. Si l’intérêt de l’enfant empêche cette reprise de lien, il faudra s’interroger sur la recherche d’un autre statut juridique, le juge des enfants n’étant pas compétent pour porter durablement atteinte à l’autorité parentale (cf. infra, chapitre 3).

b. Les visites en présence d’un tiers

Le juge des enfants peut ensuite limiter les droits de visite et d’hébergement à des visites en présence d’un tiers. En effet, il « peut […], par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié » (C. civ., art. 375-7). Les modalités d’organisation de ces visites en présence d’un tiers seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.
En 2012, le groupe d’appui à la protection de l’enfance, animé par la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE) propose un document synthétique permettant de faire le point sur les pratiques dans ce domaine. Ce travail souligne une forte hausse du nombre de visites en présence d’un tiers prononcées par les autorités judiciaires. Cela conduit à une diversification des pratiques professionnelles d’accompagnement du lien parents/enfants. Selon le groupe d’appui, « le vocabulaire prolifique attaché à ces interventions témoigne à la fois de la richesse des approches possibles, mais aussi, d’une certaine confusion quant aux finalités de ces visites ou rencontres en présence d’un tiers, accompagnées, médiatisées, protégées, encadrées, surveillées, en lieu neutre » (5)).
La disposition introduite par la loi du 14 mars 2016 doit permettre de clarifier ces pratiques. Dans la plupart des départements, on distingue, d’une part, les visites « accompagnées », en présence d’un professionnel qui connaît l’enfant et la famille (il peut alors s’agir d’un travailleur social qui suit la situation) et, d’autre part, les visites « médiatisées ». Ces visites sont alors organisées en présence d’un professionnel qualifié, un psychiatre, ou plus souvent un psychologue ou un thérapeute. Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance font, dans ce cadre, fréquemment appel à des associations spécialisées auxquelles ils délèguent la mise en œuvre de ces visites. Ces associations sont nombreuses et l’offre en la matière est aujourd’hui peu structurée. Par ailleurs, le coût de ces prises en charge est très aléatoire et peut varier du simple au double. Le décret prévu par la loi devrait permettre de préciser la forme et le contenu des visites.
Depuis la loi du 14 mars 2016, le juge des enfants ne peut ordonner de visites en présence d’un tiers qu’à condition de rendre une décision « spécialement motivée ». Il s’agit ici de se prémunir contre le recours trop fréquent à de telles mesures (attentatoire à l’autorité parentale mais aussi au droit à la vie privée et familiale). En effet, la crainte est que le juge des enfants mette en place des visites en présence d’un tiers en se fondant exclusivement sur un principe de précaution, sans qu’il n’existe d’éléments tangibles sur la nature du danger encouru par l’enfant. A l’extrême inverse, l’autre crainte est que ces visites ordonnées par le juge des enfants maintiennent artificiellement des relations entre l’enfant et ses parents, alors même que ces relations sont jugées dangereuses pour l’enfant.
Dernier point important, le texte introduit une différence entre l’enfant pris en charge par une personne (autre parent, tiers digne de confiance…) et celui confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou pris en charge par un établissement. Lorsque l’enfant est pris en charge par une personne physique, c’est le juge des enfants qui désigne la personne ou le service compétent pour mettre en œuvre des visites en présence d’un tiers. Lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, c’est ce service qui choisit l’association chargée des visites en présence d’un tiers. Cette distinction est importante car, dans tous les cas, c’est le département qui financera le coût de cet accompagnement.


D. LES MESURES D’URGENCE

Le droit prévoit, en matière administrative comme en matière judiciaire, la possibilité de prendre des mesures d’urgence. Ces mesures de protection de l’enfant peuvent être mises en œuvre sans avoir au préalable recueilli l’accord écrit des parents en matière administrative, et sans les avoir convoqués à une audience en matière judiciaire. Ces mesures sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés individuels de l’enfant et de ses parents. Elles sont donc encadrées par le droit, de courte durée et assorties de garanties.


(A noter)

Le recours fréquent à des accueils en urgence, qu’ils soient de nature administrative ou judiciaire, n’est pas sans difficulté sur un plan juridique car il conduit à faire de l’exception la règle ou tout du moins un principe courant de fonctionnement. D’un point de vue humain, il est également particulièrement traumatisant pour les parents comme pour l’enfant, car il conduit à un changement brutal dans la vie de l’enfant. Cette situation pose la question de l’accompagnement de ces familles en amont afin de mieux accompagner la séparation.


I. Les mesures prises par le président du conseil départemental…

Le président du conseil départemental peut prendre en urgence une décision visant à accueillir l’enfant au sein des services de l’aide sociale à l’enfance. Les mesures prises en la matière relèvent de deux situations distinctes : d’une part l’accueil dit « 72 heures » et, d’autre part, le recueil provisoire.


(A noter)

Dans l’hypothèse de l’accueil « 72 heures » comme du recueil provisoire, l’accueil de l’enfant ne peut dépasser le délai prévu par les textes. A l’issue de ce délai, le service de l’aide sociale à l’enfance doit remettre l’enfant à sa famille ou, si cette solution n’est pas envisageable sans le mettre en danger, régulariser la situation. Il s’agit alors d’utiliser les règles de droit commun : soit en obtenant l’accord des titulaires de l’autorité parentale à la mise en œuvre d’une mesure administrative, soit en saisissant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 375-5 du code civil.

a. L’accueil « 72 heures »

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-2, alinéa 5]
Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de 72 heures, accueillir le mineur. Dans cette hypothèse, le service doit informer immédiatement les titulaires de l’autorité parentale ainsi que le procureur de la République.

b. Le recueil provisoire

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-2, alinéa 2]
En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Ce recueil provisoire a une durée maximale de cinq jours. Il n’est autorisé que dans l’hypothèse où les parents sont dans l’impossibilité de donner leur accord ; tel sera le cas de l’hospitalisation soudaine d’une mère qui exerce seule l’autorité parentale. C’est également sur ce fondement que sont pris en charge les mineurs isolés étrangers le temps de l’évaluation de leur minorité et de leur isolement par le département.


II. … et par l’autorité judiciaire

[Code de procédure civile, article 1184 ; code civil, article 375-5]
Le parquet et le juge des enfants sont également compétents pour prendre des mesures en urgence visant à protéger un enfant en danger au sein de son milieu d’origine.

a. Les mesures ordonnées par le juge des enfants

Le juge des enfants régulièrement saisi peut, à tout moment, décider de confier l’enfant en urgence sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Le principe reste celui du respect du contradictoire avec la convocation des parents et de l’enfant à une audience décidée en urgence. Ce principe est rappelé par l’article 1184 du code de procédure civile : « Les mesures provisoires prévues à l’article 375-5 du code civil […] ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition […] de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement. » Par conséquent, pour ordonner une mesure de placement provisoire, le juge des enfants doit en principe convoquer les parties à une audience. Ce n’est qu’en cas d’urgence et sur décision spécialement motivée que le juge des enfants peut se dispenser de cette audience. En pratique pourtant, l’exception a tendance à devenir la règle, et il arrive très fréquemment que les juges des enfants prennent des décisions en urgence sans audience préalable.

b. Les mesures ordonnées par le procureur de la République

Selon l’article 375-5 du code civil, en cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir que le juge des enfants et peut ordonner une mesure d’assistance éducative pour protéger l’enfant. Le texte ajoute que « si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ». Cet ajout prévu par la loi du 5 mars 2007 rappelle le principe selon lequel, même en cas d’urgence, les parents continuent d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure. Il donne par ailleurs un fondement au procureur de la République pour restreindre, voire suspendre les droits de visite et d’hébergement lorsqu’il ordonne un placement en urgence et que les relations entre l’enfant et ses parents sont contraires à l’intérêt du jeune.
Lorsqu’il ordonne une mesure en urgence, le procureur de la République a l’obligation de « saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure ». Le juge des enfants saisi est alors tenu de convoquer les parties et de statuer « dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur ou à la personne ou au service à qui il était confié » (C. proc. civ., art. 1184). Ce délai n’est pas toujours respecté en pratique et dans ces situations le risque est important, car si les parents étaient mieux informés de leurs droits, ils pourraient dans certains cas demander à ce que leur enfant leur soit remis.
Enfin, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (6) ajoute un nouvel alinéa à l’article 375-5 du code civil considérant que, « en cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées ». Cette disposition vise ainsi à éviter le départ d’enfants vers des pays étrangers dans lesquels se développent le terrorisme et d’assurer leur protection.


(1)
Lafore R., « Obligations contractuelles et protection sociale », RDSS, n° 1/2009, p. 31 et s.


(2)
ONED, Neuvième rapport au gouvernement et au Parlement, La Documentation française, mai 2014, p. 20.


(3)
Aix-en-Provence, 26 mars 2010, n° 09/00175. Cf. aussi Gouttenoire A., « La notion d’acte usuel », JDJ n° 322, février 2013, p. 11.


(4)
Cornu G., Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, coll. Quadrige, 11e édition, 2016.


(5)
Groupe d’appui à la protection de l’enfance, CNAPE, « La visite en présence d’un tiers dans le cadre de la protection judiciaire : faire de la visite un acte bien traitant et éducatif », décembre 2012, www.cnape.fr/files/news/1150.pdf


(6)
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, article 50, JO du 4-06-16.

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