Les parents biologiques d’un enfant sont en principe titulaires de l’autorité parentale. Selon l’article 371-1 du code civil, cette autorité est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ». Cette première définition est essentielle et montre immédiatement la contradiction latente dans le champ de la protection de l’enfance, puisque dans ces situations les parents rencontrent justement des difficultés pour remplir correctement les missions qui leur sont confiées par la loi.
En la matière, les textes se répondent. Selon l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, la mission première du service de l’aide sociale à l’enfance est en effet d’« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique […] aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social ». Ainsi, lorsque l’enfant encourt un risque de danger, les services de l’aide sociale à l’enfance seront appelés à intervenir pour apporter un soutien aux parents dans les difficultés rencontrées. De même, et selon une formule proche, l’article 375 du code civil qui fonde l’intervention du juge des enfants en assistance éducative affirme que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice […] ». Ainsi, lorsque les difficultés rencontrées par les parents débouchent sur une situation de danger pour l’enfant, le juge des enfants est compétent pour intervenir au titre de l’assistance éducative.
Ces textes imposent la recherche d’un subtil équilibre entre, d’une part, la protection de l’enfant et le respect de ses droits et, d’autre part, le respect de l’autorité parentale. Dans la grande majorité des situations, les parents conservent les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi. Plusieurs raisons motivent ce choix : d’une part, il convient de porter une atteinte aussi limitée que possible au droit à la vie privée et familiale et, dans ce cadre, aux liens affectifs mais aussi juridiques qui existent entre parent(s) et enfant(s) ; d’autre part, le principe est celui d’un maintien de l’enfant au sein de son milieu d’origine, chaque fois que cela est possible (C. civ., art. 375-2).
Dans ce cadre juridique et conceptuel, le respect des droits et devoirs des parents à l’égard de l’enfant apparaît comme l’un des enjeux essentiels de la prise en charge.
Les évolutions introduites par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant illustrent parfaitement les tensions entre, d’un côté, la volonté de respecter l’autorité parentale, le droit à la vie privée et familiale et, de l’autre, la nécessité de protéger l’enfant lorsque les parents ne remplissent pas leurs missions. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance soutenait une vision particulièrement protectrice de l’autorité parentale. Elle définissait ainsi la protection de l’enfance comme ayant pour but de « prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs » (CASF, art. L. 112-3, anc. version). Une telle formulation met l’accent sur l’accompagnement nécessaire des parents avant d’envisager une saisine du juge des enfants.
La loi du 14 mars 2016 se centre, comme son nom l’indique, sur « la protection de l’enfant ». L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi profondément modifié. Selon l’alinéa 1er de ce texte, « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement […] ». L’enfant est ainsi présenté comme le principal bénéficiaire des actions mises en œuvre, et la place des titulaires de l’autorité parentale n’est évoquée que dans un second temps sous l’angle de la mise en œuvre des décisions prises au titre de la protection de l’enfance. En effet, le législateur considère que la mise en œuvre de ces décisions implique « la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant ».
Le respect des différents droits en présence dans le champ de la protection de l’enfance nécessite de s’interroger, d’une part, sur les modalités d’intervention de la puissance publique au sein de la sphère familiale et, d’autre part, sur la manière dont est mis en œuvre le projet pour l’enfant afin justement de répondre au double objectif de protéger l’enfant tout en assurant le respect de l’autorité parentale.