[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1 et R. 147-1 à R. 147-8]
Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat peuvent faire l’objet d’une pénalité financière prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (1).
Les faits pouvant donner lieu au prononcé de cette pénalité se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la personne les a fait connaître ou aurait dû les faire connaître à la caisse. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
A. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PÉNALITÉ
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1 II, et R. 147-6]
Selon l’article L. 114-17-1-II, la pénalité est due, notamment, dans les situations suivantes :
- toute inobservation des règles légales ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Est également visée l’inobservation de ces règles, qui a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
- l’absence de déclaration d’un changement de situation justifiant l’ouverture de droits et le service de prestations ;
- les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles la protection complémentaire en matière de santé, le bénéfice du droit à la déduction dans le cadre de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, l’admission à l’aide médicale de l’Etat ;
- le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical ;
- le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
L’article R. 147-6 précise le champ d’application de la pénalité. Elle est encourue dans les trois situations suivantes :
- pour l’attribution d’un droit à prestations. Dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, les personnes :
- fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources,
- omettent de déclarer la modification d’une ou plusieurs de ces mêmes déclarations. Lorsque ces faits conduisent simultanément à l’attribution ou au maintien injustifié de droits à l’assurance maladie et à la protection complémentaire, ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, il ne peut être engagé qu’une seule procédure ;
- pour obtenir un avantage injustifié. Dans ce but, les personnes :
- procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature,
- abusent de leur qualité d’assuré social, de victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet, d’une maladie professionnelle ou de bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat pour obtenir des produits de santé sans lien avec leur état de santé,
- se font rembourser une prestation alors qu’ils font l’objet d’un refus de prise en charge,
- obtiennent la suppression de la participation en cas d’affection de longue durée par le non-respect du protocole établi avec le médecin traitant,
- ne respectent pas le caractère personnel de la carte vitale et les obligations qui en découlent,
- ne respectent pas certaines conditions prévues pour bénéficier d’indemnités journalières ;
- en cas d’obstacle à l’exercice des activités de contrôle. Les personnes ont empêché ou tenté d’empêcher l’exercice des activités de contrôle d’un organisme d’assurance maladie par le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle.
B. LA PROCÉDURE
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1, IV-V-VII bis, et R. 147-2]
I. L’envoi d’une notification
Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à la personne physique (ou morale) en cause une notification par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (2). Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne qu’elle dispose d’un délai de un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lors des auditions, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
II. A l’issue du délai de un mois
A l’issue du délai de un mois à compter de la notification (cf. supra, I) ou après audition de la personne en cause, si elle intervient postérieurement à ce délai, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut :
- soit décider d’abandonner la procédure. Il en informe alors la personne dans les meilleurs délais ;
- soit, dans un délai de quinze jours :
- prononcer un avertissement qui précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission (cf. infra, III). Toutefois, cette sanction ne peut être prononcée lorsque les faits visaient à obtenir ou à tenter de faire obtenir la protection complémentaire, le bénéfice du droit à la déduction dans le cadre de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’admission à l’aide médicale de l’Etat,
- saisir la commission et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
III. La saisine pour avis de la commission des pénalités financières
La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie. L’avis motivé de la commission porte notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d’être appliquée. Il est rendu après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant accompagné éventuellement par un représentant du service du contrôle médical, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause.
La commission dispose d’un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine pour adresser son avis au directeur de l’organisme local et à la personne concernée. Ce délai peut être augmenté de un mois au maximum si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai imparti, l’avis est réputé rendu.
(A noter)
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
IV. Les suites de l’avis de la commission
A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider :
- soit d’abandonner la procédure. Il en informe la personne dans les meilleurs délais ;
- soit de la poursuivre. Il dispose alors d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification envoyée à la personne concernée (cf. supra, I) et le montant de la pénalité envisagée. S’il ne saisit pas le directeur de l’UNCAM dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
V. La saisine pour avis du directeur général de l’UNCAM
Le directeur général de l’UNCAM ou son représentant dispose de un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si cet avis est défavorable, la procédure est abandonnée et le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis est favorable, la procédure se poursuit.
VI. La notification de la pénalité
En cas d’avis favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie dispose de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. La commission en est informée. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
La notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées. Elle indique que le débiteur dispose de deux mois, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours et, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser.
C. LE MONTANT DE LA PÉNALITÉ
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1 III, R. 147-5 et R. 147-6-1]
Sauf en cas de fraude (cf. encadré), le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et au maximum à :
- 50 % des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge, pour les cas de manœuvres dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié (cf. supra, A). Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits ayant pour but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations (cf. supra, A) ;
- la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits constituant un empêchement à l’exercice des activités de contrôle. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d’empêcher le contrôle.
Les prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat sont prises en compte pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive, c’est-à-dire pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité ou d’un avertissement notifié par un directeur d’organisme d’assurance maladie quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés.
D. SES MODALITÉS DE RECOUVREMENT
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1, IV et R. 147-2]
A défaut de paiement dans le délai de deux mois (cf. supra, B, VI), le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées, les voies et délais de recours, et prévoit un nouveau délai de un mois pour payer la dette à compter de sa réception. Elle indique également qu’une majoration de 10 % sera appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
Le répertoire national commun de la protection sociale
Le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), regroupe, sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) :
- les données d’identification des personnes ;
- les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers ;
- l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir ;
- les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence ;
- le montant des prestations en espèces servies par les organismes de sécurité sociale.
Ce répertoire, mis en œuvre par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, est commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire et à Pôle emploi.
Son objectif est notamment de simplifier les démarches des bénéficiaires de droits et prestations par la mise en commun d’informations, et d’améliorer l’appréciation des conditions d’ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations.
La liste des prestations pouvant figurer au RNCPS et celle des organismes pouvant accéder aux données figurent sur le site www.securite-sociale.fr, rubrique « repertoire-national-commun-de-la-protection-sociale-RNCPS ».
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-12-1 et R. 114-25 à R. 114-34]
Les pénalités en cas de fraude
Les sanctions encourues sont aggravées en cas de fraude. En outre, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission selon la procédure dérogatoire prévue à l’article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale (3).
Définition de la fraude
Les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou – s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme de protection complémentaire ou de l’Etat – sont qualifiés de fraude lorsque l’une des circonstances suivantes a été constatée :
- l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
- la falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt de un ou plusieurs documents originairement sincères ou l’utilisation de documents volés de même nature ;
- l’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
- le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée sans y avoir activement participé ;
- le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Montant de la pénalité
Le montant de la pénalité encourue est fixé au double des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximal de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La pénalité ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17-1-VII, R. 147-11 et R. 147-11-1]
(1)
L’article R. 147-1 du code de la sécurité sociale fixe l’organisme compétent qui est en règle générale celui qui a ou aurait supporté l’indu ou le préjudice résultant des abus, fautes ou fraudes en cause.
(2)
Lorsque l’un des courriers envoyés à l’intéressé est présenté par un agent assermenté d’un organisme de sécurité sociale et refusé par la personne en cause, cet agent dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal (C. séc. soc., art. R. 147-2, IV).
(3)
Des dispositions spécifiques sont également prévues lorsque la fraude est commise en bande organisée (C. séc. soc., art. R. 147-12 à R. 147-12-3).