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Le droit de communication

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-19 à L. 114-21 ; circulaire DSS/5C n° 2008-61 du 20 février 2008, NOR : SJSS0830131C, BOMES n° 2008/3]
Les agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un droit de communication élargi et des mêmes prérogatives que celles dévolues aux services fiscaux. Ces agents peuvent utiliser ce droit de communication pour l’ensemble des prestations qu’ils sont amenés à servir, y compris celles « servies pour le compte de tiers tel que l’Etat, notamment la protection complémentaire et l’aide médicale de l’Etat [...] », explique l’administration.
(A noter)
Il existe également un droit de communication entre les organismes de sécurité sociale et pôle emploi (C. séc. soc., art. L. 114-12).


A. UN DROIT ÉTENDU

Les agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale peuvent obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations. Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale peuvent utiliser ce droit de communication pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers. Ce droit s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Ce droit de communication offre aux agents « la possibilité d’obtenir des informations directement auprès de personnes physiques ou morales qui entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec la personne contrôlée. Il s’agit notamment des opérateurs de communication électronique, des fournisseurs de biens ou de services (transports, énergie, fluides, téléphonie, établissements bancaires) » (circulaire du 20 février 2008). Les informations pouvant faire l’objet d’une vérification sont très diverses. Il s’agit de toutes les informations ayant fait l’objet d’une déclaration par l’assuré et relatives aux ressources, au domicile, à la résidence en France ou à l’étranger, à la régularité du séjour, à l’état civil, au statut matrimonial, à la composition de la famille, à la condition d’isolement, à l’existence d’un logement et aux coordonnées financières.


(A noter)

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €. Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, procédure sans débat contradictoire prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale (C. séc. soc., art. L. 114-19).


B. UNE CONSULTATION PRÉALABLE DE L’ASSURÉ

En principe, les agents des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer leur droit de communication qu’après avoir sollicité préalablement l’assuré ou le cotisant, et dans les cas suivants :
  • l’assuré refuse expressément de répondre à la demande d’informations complémentaires ;
  • il ne présente pas les pièces justificatives demandées ;
  • en cas de doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs demandés et présentés ;
  • les pièces présentées sont contradictoires avec les pièces ou les éléments du dossier.
L’administration précise que, par dérogation au principe de la consultation préalable, l’organisme peut se dispenser de solliciter l’assuré ou le cotisant « si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude ».


C. LES SUITES DU DROIT DE COMMUNICATION

A la suite de l’exercice du droit de communication, la caisse d’assurance maladie peut être amenée à suspendre, selon le cas, le délai d’instruction d’une demande ou le versement des prestations.
En effet, l’article L. 161-1-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoit que, sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations entraîne la suspension, selon le cas :
  • soit du délai d’instruction de la demande jusqu’à la réception des pièces requises (C. séc. soc., art. D. 161-1-3) ;
  • soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation.
Lorsque la caisse d’assurance maladie décide de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, la personne à l’encontre de laquelle est prise cette décision est informée, par la caisse, de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers. Cette information est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La personne dispose alors d’un délai maximal de quinze jours pour apporter ses explications et obtenir, dans ce même délai, si elle en fait la demande, les informations détenues par l’organisme.
A l’issue de ce délai, si l’assuré ne répond pas ou en cas de réponse faisant apparaître des divergences non justifiées, l’organisme de sécurité sociale est en droit de suspendre l’instruction de la demande (1), de remettre en cause le service de la prestation et de procéder si il y a lieu au recouvrement de l’indu de prestation (C. séc. soc., art. L. 114-21 ; circulaire du 20 février 2008).


D. AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE

[Code de la sécurité sociale, article L. 114-22]
Un droit de communication est également prévu au niveau de l’Union européenne. Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d’assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d’un régime équivalent au sein notamment d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen. L’objectif de cet échange de données est de déterminer la législation applicable et de prévenir ou de sanctionner le cumul indu de prestations, de déterminer l’éligibilité aux prestations et de contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l’appréciation des ressources, à l’exercice ou non d’une activité professionnelle et à la composition de la famille, de procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et de contrôler leur assiette.


Echanges d’informations entre les organismes de sécurité sociale et les consulats

Les échanges d’informations entre les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les consulats et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger font l’objet de dispositions spécifiques.
Dans l’exercice de leurs missions respectives, ces organismes se communiquent toutes informations utiles à l’appréciation et au contrôle des conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent, au recouvrement des créances qu’ils détiennent, aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d’entrée et de séjour sur le territoire français.
Les constatations portant sur la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou des soins reçus hors de France, faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l’autorité consulaire française, font foi jusqu’à preuve du contraire.
[Code de la sécurité sociale article L. 114-11]


(1)
La durée maximale de suspension du délai d’instruction est fixé à deux mois à compter de la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu’il avait à produire des pièces supplémentaires pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, ce qui est le cas de l’AME (C. séc. soc., art. D. 161-1-3).

Annexe - L’arsenal législatif de lutte contre la fraude

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