[Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, article 41 modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C]
Les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat choisissent l’établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu’il s’agit soit d’un établissement public, soit d’un établissement privé participant au service public hospitalier, soit d’un établissement privé à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement, soit d’un établissement privé ayant passé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
L’aide médicale de l’Etat assure, dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale, la prise en charge des prestations délivrées par tout établissement de santé autorisé à dispenser des soins aux assurés sociaux, dès lors que ces prestations sont également remboursées à ces derniers.
L’article L. 253-2 code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires. Cette provision reste acquise à l’établissement de santé, quand bien même le patient justifierait ultérieurement d’une admission à un régime de protection sociale.