[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 252-3 et R. 252-1]
Le service des prestations de l’assurance maladie aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France. Cette condition est réputée satisfaite lorsque sont remplies les conditions fixées à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale. C’est donc la notion de résidence effective qui est appliquée comme pour la protection universelle maladie (cf. supra, chapitre 1, section 5, § 1).