L’aide médicale de l’Etat s’adresse principalement aux étrangers en situation irrégulière et à certains membres de leur famille.
A. LE DEMANDEUR
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 251-1 ; circulaire n° DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2011/10]
Trois catégories de personnes peuvent bénéficier de l’aide médicale de l’Etat :
- tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité de séjour prévue pour bénéficier de la protection universelle maladie (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2, C) et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de la protection complémentaire (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 2).Les ressortissants communautaires ne sont pas exclus du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat. Lorsqu’ils ne relèvent pas de la protection universelle maladie (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2, C), ils ont droit à l’aide médicale de l’Etat s’ils remplissent les conditions requises. La circulaire du 8 septembre 2011 indique que « l’examen des droits à l’aide médicale de l’Etat est systématiquement instruit pour le ressortissant communautaire majeur inactif qui, n’étant pas en situation de disposer d’un droit de séjour, se voit refuser le bénéfice du régime général de sécurité sociale » ;
- toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie. La personne est alors admise à bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dite à titre humanitaire, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale (cf. infra, § 2, E) ;
- toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, si son état de santé le justifie.
B. LES PERSONNES À CHARGE DU DEMANDEUR
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 251-1 ; code de la sécurité sociale, articles L. 161-1, 1° et 2°, et R. 161-4]
Le droit à l’aide médicale de l’Etat est ouvert pour le demandeur mais également pour les catégories de personnes suivantes :
- son conjoint, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
- ses enfants mineurs à sa charge et jusqu’à 20 ans, les enfants qui poursuivent des études ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié ;
- la personne qui n’est pas l’une de celles qui sont énumérées ci-dessus, vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’AME et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve. Dans ce cas, le bénéfice de l’AME ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes.
L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’étranger, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’étranger n’est pas considéré comme ayant droit pour être pris en charge par l’AME. Ces catégories de personnes peuvent prétendre à l’AME à titre personnel si elles remplissent les conditions requises.