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La condition de ressources

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L’étranger ne bénéficie de l’aide médicale de l’Etat que si ses ressources ne dépassent pas certains plafonds.


A. LE PLAFOND DE RESSOURCES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 251-1, alinéa 1]
Les ressources de la personne qui demande à relever de l’AME ne doivent pas dépasser le plafond de ressources déterminé selon les règles fixées pour la protection complémentaire. Ce plafond varie en fonction du nombre de personnes à charge (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 2).


B. LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE...

[Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, article 40, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005, JO du 29-07-05 ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C ; circulaire DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C]
Les ressources prises en compte sont celles du demandeur et des personnes qui sont à sa charge (cf. supra, § 1, B). L’administration précise qu’il s’agit donc des ressources du demandeur, en situation irrégulière sur le territoire français et, le cas échéant, de son conjoint, concubin, partenaire de PACS ou de tout autre ayant droit également en situation irrégulière. Lorsqu’un demandeur a pour conjoint, partenaire de PACS ou concubin, une personne en situation régulière, les ressources de cette dernière ne peuvent être prises en compte pour l’admission à l’AME. Une personne en situation régulière ne peut pas être considérée comme étant à la charge du demandeur (circulaire DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011).
Comme pour le droit à la protection complémentaire, sont prises en compte l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), perçues en France ou à l’étranger au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
Les avantages en nature procurés au demandeur de l’AME ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués selon les mêmes règles que celles qui sont fixées pour la protection complémentaire (C. séc. soc., art. R. 861-5, cf. supra, chapitre 2, section 1, § 2, B, II, a). C’est l’unique avantage en nature pris en compte.


(A noter)

Les dispositions relatives à l’évaluation du train de vie ne sont pas applicables. L’article 40 du décret du 2 septembre 1954 ne fait pas référence aux articles du code de la sécurité sociale s’y rapportant.


C. ... ET CELLES QUI SONT EXCLUES OU DÉDUITES

[Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, article 40 modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005, JO du 29-07-05 ; décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005, article 4 ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C]
Comme pour la protection complémentaire, les différentes prestations énumérées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte dans les ressources (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 2, C, 1).
De même, les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires sont déduites des ressources (C. séc. soc., art. R. 861-9 ; cf. supra, chapitre 2, section 1, § 2, C, II).


D. LA JUSTIFICATION DES RESSOURCES



I. L’absence de liste de pièces justificatives

[Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C]
Pour justifier de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à sa charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, l’intéressé fournit un « document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée ».
Si le demandeur indique qu’il ne peut pas faire état des ressources dont il dispose, des précisions sur les charges de vie qu’il assume (loyer immobilier, charges de famille dans le pays d’origine...) peuvent éclairer ses moyens d’existence, estime l’administration. Au vu des indications fournies, le service qui l’aide à constituer le dossier de demande lui propose une estimation chiffrée du montant de ses ressources.
Le demandeur ayant l’obligation d’informer la caisse de tout changement (composition de son foyer, ressources, obtention d’un titre de séjour), l’administration précise qu’en cas d’évolution intervenue au cours de l’année de référence (résidence en France depuis moins de un an, non-renouvellement d’un titre de séjour...), « une attention privilégiée » sera accordée aux ressources perçues au cours des trois derniers mois.


II. En cas de versement d’une provision

[Code de la santé publique, article R. 6145-4 ; décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, article 44-3 modifié ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C]
Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, l’établissement concerné en informe immédiatement la caisse d’assurance maladie. L’objectif est de permettre à la caisse de vérifier la cohérence de ce versement « avec les déclarations du demandeur sur ses moyens d’existence ».
C’est l’article R. 6145-4 du code de la santé publique qui prévoit le versement d’une provision (1), dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultation ou d’acte ou d’hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d’être pris en charge soit par un organisme d’assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public. Sauf dans les cas d’urgence, la provision renouvelable est versée au moment de l’entrée du malade dans l’établissement. Elle est calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d’actes, ou d’un tarif moyen prévisionnel du séjour fixé par arrêté.


E. LA MISE EN JEU DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 253-1]
La mise en jeu de l’obligation alimentaire en matière d’admission à l’aide médicale de l’Etat se fait a posteriori.
Ainsi, l’appréciation du droit à l’aide médicale est effectuée à partir des charges et des ressources du demandeur, à l’exclusion des créances alimentaires éventuelles dont il est susceptible de bénéficier. L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, n’est pas applicable.
Cependant, les dépenses engagées par l’Etat peuvent être ultérieurement recouvrées auprès des personnes tenues à la dette alimentaire. Les demandeurs sont informés du recouvrement possible auprès de ces personnes des prestations prises en charge par l’aide médicale.


La prise en charge des soins des personnes placées en garde à vue

Toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat (cf. supra, section 1, § 1, A).
Si cette personne n’est pas en mesure d’en assurer elle-même le paiement immédiat, les frais pharmaceutiques et de soins infirmiers nécessaires sont payés intégralement à l’établissement public de santé, à l’officine de pharmacie ou au professionnel infirmier libéral par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) sur présentation, d’une part, de l’ordonnance du médecin désigné par le procureur de la République ou par l’officier de police judiciaire pour l’examiner et, d’autre part, de la justification de leur fourniture.
[Décret n° 2009-1026 du 25 août 2009 modifié]


(1)
L’article 44-3 du décret de 1954 fait référence à l’article R. 716-9-1 du code de la santé publique qui a été recodifié à l’article R. 6145-4 du même code par le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 (art. 3, JO du 1-12-05).

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