La demande d’aide médicale de l’Etat est présentée sur un formulaire type, accompagnée de certaines pièces justificatives.
A. L’AUTEUR DE LA DEMANDE
[Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, articles 43-1 et 43-2 modifiés]
I. Le cas général
La demande d’aide médicale est, en règle générale, établie, complétée et signée par le demandeur lui-même.
II. Les personnes hors d’état de faire elles-mêmes la demande
Lorsqu’une personne non placée sous un régime de curatelle ou de tutelle se trouve manifestement hors d’état de faire elle-même sa demande d’aide médicale de l’Etat en raison d’une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être effectuée par l’une des personnes suivantes :
- son conjoint ou concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, l’un de ses ascendants ou descendants, un frère ou une sœur ;
- le directeur de l’établissement de santé concerné.
Lorsqu’une personne sous curatelle, autorisée à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, se trouve hors d’état de faire elle-même sa demande, elle peut être effectuée par son curateur.
Une personne sans domicile fixe placée sous un régime de tutelle ou de curatelle est dispensée de procéder à une élection de domicile. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.
B. LE DOSSIER DE DEMANDE
[Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, articles 43 et 44 modifiés ; décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005, article 4 ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C ; circulaire DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C]
Conformément à l’article 44 du décret de 1954, toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie.
L’intéressé doit également l’informer de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu’à l’obtention d’un titre de séjour.
I. Le formulaire...
La demande d’aide médicale de l’Etat est faite à l’aide d’un formulaire (1), lequel comporte les indications relatives à :
- l’identité, la nationalité et l’adresse du demandeur ;
- sa durée de résidence stable et permanente en France ;
- les personnes à sa charge résidant en France, avec indication de leur lien de parenté ;
- les ressources du demandeur et celles des personnes à charge au cours des douze derniers mois ;
- l’identité des débiteurs d’aliments éventuels, c’est-à-dire les membres de la famille, en situation régulière, habitant en France à une adresse différente de celle du demandeur (père, mère, conjoint, enfants).
Le formulaire comporte également des informations sur les droits du demandeur. Ce dernier doit indiquer s’il a été assuré social, s’il bénéficie d’une couverture sociale dans son pays, si lui ou une personne à sa charge est atteint d’une maladie de longue durée ou attend un enfant ou a reçu des soins au cours du dernier mois.
Il est accompagné d’une notice (2) qui mentionne le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard du demandeur des prestations prises en charge par l’aide médicale de l’Etat.
L’article 43 du décret du 2 septembre 1954 modifié indique que le formulaire mentionne les dispositions de l’article L. 133-3 du code de l’action sociale et des familles. Selon cet article, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale. Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical.
En outre, toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat, en application de cet article, doivent être communiquées à l’intéressé (décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, art. 44 modifié).
II. ... et les pièces justificatives requises
Le formulaire doit être accompagné de certaines pièces justificatives :
- un justificatif d’identité du demandeur et de chacune des personnes à sa charge qui vivent en France. Selon l’article 4 du décret du 28 juillet 2005, il peut s’agir de l’un des documents suivants :
- le passeport,
- la carte nationale d’identité,
- une traduction d’un extrait d’acte de naissance ou du livret de famille. Cette traduction doit être effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l’acte ou du pays dont l’intéressé a la nationalité. La circulaire du 27 septembre 2005 précise que la production d’une traduction n’est pas nécessaire lorsqu’il est possible de s’assurer directement, à partir du document rédigé dans la langue étrangère, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance prévus par le formulaire de demande,
- une copie d’un titre de séjour antérieurement détenu,
- tout autre document de nature à attester l’identité du demandeur et celle des personnes à sa charge.
Peut notamment être utilisé, par exemple, un document nominatif des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur ou de la Justice, un permis de conduire ou une carte d’étudiant.La circulaire du 27 septembre 2005 ajoute que « dans le cas où un demandeur qui prouve sa bonne foi par la cohérence de ses déclarations n’est en mesure de produire aucun de ces documents [établissant son identité], une attestation d’une association reconnue ou d’un professionnel de santé pourra être acceptée par la caisse primaire d’assurance maladie ».En outre, la liste fixée par l’article 4 du décret de 2005 n’étant pas cumulative, le défaut de production d’une copie d’extrait d’acte de naissance n’invalide pas la demande et n’empêche pas l’admission à l’AME du demandeur ainsi que des personnes à sa charge dès lors que l’un des autres documents énumérés est produit par le demandeur (circulaire n° DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C) ; - la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur (cf. supra, section 1, § 2, C). L’administration rappelle que l’article 4 du décret de 2005 fixe une liste de documents à produire à défaut du visa ou du tampon figurant sur le passeport et indiquant la date d’entrée en France. Toutefois, si l’intéressé ne peut présenter aucun des documents énumérés, le texte prévoit que tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie est recevable (circulaire n° DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C) ;
- la justification des ressources du demandeur et, le cas échéant, de celles des personnes à charge durant les douze mois précédant le dépôt de la demande (cf. supra, section 1, § 3, D) ;
- une photo d’identité récente (format 3,5 × 4,5 cm) du demandeur et, le cas échéant, des personnes à sa charge pour lesquelles est demandée l’admission à l’aide médicale de l’Etat, afin d’établir le titre d’admission (attestation de droit). Doivent être indiqués au dos de la photo le nom, le prénom et la date de naissance de chacune des personnes.
L’administration précise que les listes de documents justificatifs de l’identité et de la résidence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français mentionnent plusieurs documents utilisables. La production d’un seul des documents de chacune des listes est suffisante pour justifier respectivement de l’identité et de la condition de résidence (circulaire n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C).
La production d’un relevé d’identité bancaire (RIB) par le demandeur n’est pas nécessaire à la constitution du dossier de demande, la prise en charge des prestations par l’AME est assortie de la procédure de dispense d’avance des frais (circulaire n° DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C).
(A noter)
Jusqu’au décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005, qui a modifié le décret du 2 septembre 1954, lorsque le demandeur n’était pas en mesure de produire les justificatifs requis, il pouvait souscrire une attestation sur l’honneur. Le principe déclaratif a été supprimé.
C. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 252-1 ; décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, articles 42 à 42-5 modifiés ; circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C]
I. Les organismes habilités à recevoir les demandes
a. Leur liste
La demande d’aide médicale de l’Etat peut être déposée auprès de l’un des organismes suivants :
- un organisme d’assurance maladie, c’est-à-dire la caisse primaire d’assurance maladie ;
- un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé ;
- des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
- des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’Etat dans le département.
b. L’agrément des associations et des organismes à but non lucratif
Les associations et les autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins et qui offrent par le nombre, l’expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes, peuvent être agréés par le préfet de département afin de recueillir les demandes d’AME. L’agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable.
L’agrément d’une association ou d’un organisme comme lieu de dépôt d’une demande d’AME fixe notamment son ressort territorial. Les personnes demeurant dans ce ressort territorial peuvent déposer une demande auprès de cette structure. L’agrément précise, notamment, les modalités de l’établissement du dossier de demande d’AME et de l’assistance à apporter aux intéressés, les modalités de recueil des demandes et de leur transmission à la caisse d’assurance maladie. Les structures agréées exercent leurs missions à titre gratuit. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l’organisme à l’occasion de l’exercice de ses missions.
L’agrément peut être retiré par décision du préfet de département en cas de manquement grave d’un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. Le préfet prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.
II. La date du dépôt de la demande
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle l’organisme la reçoit, au guichet ou par voie postale. Cette date est attestée, selon le mode de dépôt, soit par le tampon dateur apposé par cet organisme sur le formulaire dont une copie est remise au demandeur, soit par un accusé de réception postal. Elle est importante car c’est à cette date que, rétroactivement, la décision d’admission à l’AME prend effet, précise l’administration (circulaire du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C).
III. La transmission de la demande pour instruction
L’organisme auprès duquel la demande a été déposée dispose d’un délai de huit jours pour transmettre le dossier à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’Etat.
(A noter)
Les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale sur décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale (CASF, art. L. 251-1, al. 4) sont instruites par les services de l’Etat.
IV. Les demandes présentées dans les établissements de santé
Les établissements de santé ne figurent pas au nombre des organismes habilités à recevoir les demandes d’aide médicale de l’Etat. Pourtant, de nombreuses demandes formulées par des étrangers concernent des soins dans les établissements de santé.
Evoquant « la conciliation des règles d’accès à l’AME et de l’obligation de soins s’imposant aux établissements de santé assurant le service public hospitalier », l’administration précise dans la circulaire du 27 septembre 2005, que les établissements doivent « faire auprès du patient toutes démarches permettant de vérifier l’existence de droits à l’assurance maladie, à la couverture maladie universelle [remplacée par la protection universelle maladie depuis le 1er janvier 2016], à l’aide médicale de l’Etat ou d’un contrat d’assurance privée pour s’assurer de la prise en charge de la dépense et du remboursement à l’établissement des frais exposés ». Lorsque le patient n’est pas en mesure de présenter une telle attestation, l’établissement l’invite à déposer une demande d’admission à l’AME au plus vite. Le cas échéant, le dossier pourra être transmis à la CPAM par télécopie.
Ces démarches sont entreprises auprès du patient ou de la personne l’accompagnant, soit à l’admission dans l’établissement, soit, lorsque l’état du patient exige des soins immédiats, avant sa sortie.
D. LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 252-2 ; décret n° 2016-633 du 19 mai 2016, JO du 21-05-16]
Les personnes qui ont droit à l’aide médicale de l’Etat et se trouvent sans domicile fixe doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par le préfet de département, soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CASF, art. L. 264-1). Cette procédure est destinée à faciliter l’accès à l’aide médicale de l’Etat des personnes sans domicile, en leur fournissant une adresse administrative pour la gestion de leurs droits en un lieu unique du territoire.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a unifié la procédure de domiciliation et supprimé la procédure spécifique de domiciliation applicable pour l’attribution de l’aide médicale de l’Etat aux étrangers en situation irrégulière. Cette harmonisation des procédures est entrée en vigueur le 22 mai 2016 après la publication de trois décrets (3). La procédure est donc identique à celle fixée pour la protection universelle maladie et la protection complémentaire (CASF, articles L. 264-1 à L. 264-8 et D. 264-1 à D. 264-15 ; cf. supra, chapitre 1, section 3, § 2).
Les organismes titulaires d’un agrément spécifique délivré au titre de l’AME, avant l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges que doivent respecter les organismes, peuvent continuer de recueillir des demandes d’élection de domicile. En l’absence de demande d’un nouvel agrément, fondée sur le nouveau cahier des charges, ces agréments seront caducs au 1er mars 2017. Il est également précisé que les attestations d’élection de domicile délivrées antérieurement à la réforme demeurent valables pour la durée qu’elles mentionnent (décret n° 2016-633 du 19 mai 2016, art. 6).
E. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
[Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005, NOR : SANA0530416C ; circulaire n° DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C]
Aucune décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat ne peut être prise par la caisse primaire d’assurance maladie tant qu’elle n’a pas vérifié que l’ensemble des conditions posées par la réglementation sont remplies.
I. Le cas général
Si le dossier du demandeur n’est pas complet, la caisse doit veiller à lui remettre ou à lui envoyer sans délai un document précisant les renseignements et les pièces justificatives nécessaires manquants. Lorsque le dossier de demande est complet, il est demandé à la caisse de prendre une décision le plus rapidement possible dans un délai qui, en tout état de cause, indique l’administration, ne doit pas dépasser un mois.
II. L’instruction prioritaire
La circulaire du 27 septembre 2005 envisage une instruction prioritaire des dossiers dans deux hypothèses.
L’instruction des demandes d’AME doit être « hâtée ». lorsqu’elles émanent de personnes qui, sans nécessiter immédiatement une hospitalisation, présentent une pathologie exigeant une prise en charge médicale et un traitement rapide sous peine d’aggravation. L’administration précise la procédure à suivre. Le médecin de ville ou hospitalier qui constate la pathologie, lors d’une consultation, établit un certificat médical qu’il joint à la demande, afin de solliciter de la caisse primaire d’assurance maladie une instruction prioritaire du dossier. La caisse vérifie immédiatement le dossier, de manière à réclamer sans délai les éventuels renseignements et documents manquants. Une fois le dossier complet, elle prend aussitôt une décision.
L’instruction prioritaire est également envisagée lorsqu’un établissement de santé délivre des soins urgents et vitaux (cf. infra, section 4) à une personne ne pouvant pas les payer ; il doit, avant de les imputer sur ce dispositif, veiller à ce que les droits de cette personne à une couverture santé soient recherchés. Afin que les soins dispensés soient couverts par l’AME, il est nécessaire que l’établissement transmette une demande d’AME dans un délai de un mois. La CPAM l’instruit alors en priorité.
Ces hypothèses d’instruction prioritaire sont rappelées par la circulaire du 8 septembre 2011 qui souligne que lorsqu’un certificat médical, établi par un médecin de ville ou hospitalier et faisant état d’une pathologie exigeant une prise en charge médicale et un traitement rapides sous peine d’aggravation, est joint à la demande d’AME, le dossier doit être instruit en priorité.
F. L’ARTICULATION ENTRE LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE ET L’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT
[Circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C, BOMES n° 2000/22 ; circulaire DSS/2A n° 2011-351 du 8 septembre 2011, NOR : ETSS1124699C]
La circulaire du 3 mai 2000 avait précisé la procédure de transfert du dossier de l’intéressé soit à l’aide médicale de l’Etat, soit à la couverture maladie universelle (CMU) lorsqu’une personne ne remplit plus la condition de résidence pour être affiliée à la CMU ou, au contraire, vient à remplir la condition. La CMU a été supprimée au 1er janvier 2016 et remplacée par la protection universelle maladie (cf. supra, chapitre 1). Dans l’attente de précisions ministérielles, certaines des dispositions de la circulaire du 3 mai 2000 sont toujours en vigueur et gardent leur pertinence (lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015, n° D-2015-9600).
I. La personne ne remplit plus la condition de résidence pour relever de la protection universelle maladie
a. L’effet pour la protection de base
Lorsque la condition de résidence n’est plus remplie, la radiation du régime général est prononcée par la caisse d’affiliation, sauf si l’intéressé bénéficie en même temps de la protection complémentaire en matière de santé (valable un an). Dans ce cas, afin de coordonner les deux niveaux de protection, l’affiliation de base court jusqu’à la fin de la protection complémentaire en matière de santé (cf. supra, chapitre 2, section 1, § 1, E). Toutefois, s’il y a eu attribution avec effet à la date du dépôt de la demande (C. séc. soc., art. L. 861-5, al. 4), la protection complémentaire est interrompue.
b. Les effets pour la protection complémentaire
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé est attribué pour une période de un an et ne peut être remis en cause pendant cette durée. En conséquence, même si l’intéressé ne remplit plus la condition de résidence au cours de cette période, le droit à la protection complémentaire ne peut prendre fin qu’à l’expiration de l’année de droit.
Toutefois, dans le cas où la protection complémentaire en matière de santé aurait été accordée à la date du dépôt de la demande sur présomption que l’intéressé satisfait aux conditions de résidence et de ressources et si la condition de résidence n’est plus remplie, le bénéfice de cette protection est interrompu dès que le défaut de cette condition est constaté.
II. Le titulaire de l’AME vient à remplir la condition de résidence
Lorsqu’un bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat vient à remplir la condition de résidence, il est procédé sans délai à son affiliation à la protection universelle maladie.
La caisse d’assurance maladie doit inviter la personne à déposer « dans les meilleurs délais » une demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé. La décision d’admission à l’aide médicale est abrogée à la date à laquelle prend effet l’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
La circulaire du 8 septembre 2011 ajoute que lorsque le bénéficiaire de l’AME vient à remplir les conditions de régularité de séjour en France, les droits à l’assurance maladie doivent être examinés et ouverts en priorité « de sorte qu’il n’y ait aucune rupture de droit consécutive à la restitution du titre d’admission à l’AME par l’intéressé ». La restitution du titre d’admission à l’AME ne peut intervenir qu’après l’ouverture du droit à l’assurance maladie.
(1)
Formulaire Cerfa n° 11573*05, disponible auprès des caisses d’assurance maladie, des établissements de santé ou sur le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr).
(2)
Cerfa n° 50741#05, disponible auprès des caisses d’assurance maladie, des établissements de santé ou sur le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr).
(3)
Décrets nos 2016-632, 2016-633 et 2016-641 du 19 mai 2016, JO du 21-05-16.