Recevoir la newsletter

Les soins pris en charge

Article réservé aux abonnés

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 254-1 ; circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005, NOR : SANH0530112C ; circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS n° 2008-04 du 7 janvier 2008, NOR : SJSS0830002C]


A. LA DÉFINITION LÉGALE

Les soins pris en charge au titre de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles sont « les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé ».


B. LES PRÉCISIONS DE L’ADMINISTRATION

Selon la circulaire du 16 mars 2005, les soins sont pris en charge dans tous les établissements de santé publics ou privés. Doivent aussi être considérés comme urgents les soins destinés à éviter la propagation d’une pathologie à l’entourage ou à la collectivité (pathologies infectieuses transmissibles telles que la tuberculose ou le sida par exemple).
Sont ainsi pris en charge :
  • les examens de prévention réalisés durant et après la grossesse, les soins à la femme enceinte et au nouveau-né ;
  • les interruptions de grossesse pour motif médical ainsi que les interruptions volontaires de grossesse, « les conditions de délai régissant l’accès à ces actes donnant un fondement légal à l’urgence de l’intervention », souligne l’administration.
Le médecin appelé à traiter le patient consigne dans le dossier médical de celui-ci les motifs justifiant le caractère urgent des soins dispensés. Ce dossier doit être présenté au médecin du contrôle médical de la caisse du lieu d’implantation de l’établissement, s’il le demande.


C. LES SOINS DÉLIVRÉS AUX MINEURS

S’agissant des soins délivrés aux enfants mineurs, la circulaire du 16 mars 2005 indiquait que « compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants et des adolescents, tous les soins et traitements délivrés à l’hôpital aux mineurs résidant en France, qui ne sont pas effectivement bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat, sont réputés répondre à la condition d’urgence ». Cette disposition a été supprimée par la circulaire du 7 janvier 2008.
Le Conseil d’Etat a jugé que la condition de durée de résidence de trois mois pour prétendre à l’AME n’était pas opposable aux mineurs (1). Tirant les conséquences de cet arrêt, la circulaire du 7 janvier 2008 considère que les soins dont bénéficient les enfants mineurs des étrangers en situation irrégulière qui ne remplissent pas la condition de trois mois de résidence en France ne doivent pas être imputés sur le dispositif des soins urgents. Ces enfants mineurs sont inscrits sans délai à l’aide médicale de l’Etat pour la prise en charge de leurs soins pendant les trois premiers mois de leur présence en France. Un dossier de demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat doit être constitué, dès que possible, par leurs parents (cf. supra, section 1, § 2, A).


D. LES MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE

L’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles précise que les soins sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2, c’est-à-dire selon les mêmes modalités que dans le cadre de l’aide médicale de l’Etat (cf. supra, section 3).
Par conséquent, l’ensemble des frais relatifs à des soins dispensés en établissement de santé soit dans le cadre d’une hospitalisation, soit dans le cadre des soins externes sont pris en charge, les bénéficiaires étant par ailleurs dispensés de l’avance de frais. Les soins de ville sont en revanche exclus.
Les soins urgents visés par le texte étant ceux qui sont dispensés dans les établissements de santé, la prise en charge ne couvre pas la délivrance des médicaments postérieurement aux soins effectués dans l’établissement. Toutefois, précise la circulaire du 16 mars 2005, les médicaments sont pris en charge, s’ils ont été prescrits lors de la délivrance des soins urgents dans l’établissement de santé (en externe ou en hospitalisation), y compris les antirétroviraux, si la prescription initiale est établie par un médecin de l’établissement, et qu’un praticien de cet établissement atteste que la délivrance de ces médicaments, postérieurement aux soins, est indispensable au succès du traitement engagé dans l’établissement.


(A noter)

Les informations relatives aux prestations fournies doivent être conservées par l’établissement afin de permettre un contrôle a posteriori par le service médical des caisses primaires d’assurance maladie du bien-fondé du caractère urgent des soins dispensés. En effet, le service du contrôle médical des caisses est habilité, conformément à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, à contrôler les prestations délivrées dans le cadre du dispositif des soins urgents (circulaire DHOS/F4 n° 2008-150 du 2 mai 2008, NOR : SSSH0830409C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2008/6).


Les titulaires de visa de court séjour

Les étrangers « en simple séjour en France titulaires d’un visa de court séjour » sont exclus de la prise en charge des soins urgents, souligne la circulaire du 16 mars 2005.
Ces personnes, pour entrer en France et obtenir un visa, doivent être munies, sous réserve des conventions internationales, d’un document relatif à la prise en charge par un opérateur d’assurances agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’elles pourraient engager en France. Le contrat d’assurance est souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci. Il doit couvrir, à hauteur d’un montant minimal de 30 000 €, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France (Ceseda, art. L. 211-1 et R. 211-29). Les titulaires d’un visa de court séjour sont donc en principe couverts par une assurance.
Les étrangers titulaires d’un visa de court séjour pour suivre des soins médicaux dans un établissement hospitalier en France ne bénéficient pas non plus du dispositif de soins urgents. Lors de leur demande de visa, ils doivent notamment fournir l’accord écrit de l’établissement hospitalier français qui les accueille. Ils sont soumis à l’obligation de détenir l’assurance évoquée ci-dessus.


(1)
Conseil d’Etat, 7 juin 2006, n° 285576, Aides et a., préc.

SECTION 4 - LA PRISE EN CHARGE DES SOINS URGENTS

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur