[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 254-1 et L. 254-2 ; circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005, NOR : SANH0530112C ; circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS n° 2008-04 du 7 janvier 2008, NOR : SJSS0830002C]
Le dispositif de prise en charge des soins urgents est financé dans le cadre d’une dotation forfaitaire versée par l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les établissements de santé facturent à la caisse primaire d’assurance maladie la part des dépenses prises en charge par l’Etat pour les soins dispensés dans ce cadre. Ces mêmes établissements doivent s’assurer que le patient ne peut se prévaloir d’aucune autre couverture maladie et rechercher auprès de lui les informations relatives à sa situation au regard du critère de résidence.
Lorsqu’un étranger en situation irrégulière dont l’état de santé requiert des soins urgents est admis dans un établissement de santé, sans qu’il soit immédiatement possible de déterminer la durée de sa résidence en France (plus ou moins de trois mois) faute de document en ce sens, le directeur de l’établissement établit une demande d’aide médicale de l’Etat auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de l’établissement. « Dans l’intérêt de la personne elle-même, la délivrance de soins urgents ne doit jamais aboutir à suspendre la recherche de ses droits », souligne la circulaire du 16 mars 2005. Si la demande d’aide médicale de l’Etat est rejetée, les soins urgents délivrés au patient font l’objet d’une facturation au titre des soins urgents.
La circulaire du 7 janvier 2008 ajoute que, « pour l’ensemble des dossiers éligibles au dispositif des soins urgents », les établissements doivent présenter une demande d’AME à la caisse et n’imputer sur le dispositif des soins urgents que ceux qui relèvent de cette catégorie et pour lesquels la demande d’AME a été rejetée. Cette mesure permet à la caisse de vérifier que le patient ne bénéficie pas de droits ouverts au titre d’un autre dispositif.
Dans le cas où le patient ne pourrait prétendre à une prise en charge au titre des soins urgents, ni à aucune autre couverture maladie, la totalité des frais relatifs aux soins dont il a bénéficiés lui est facturée.