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La dispense totale d’avance de frais

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 863-7-1 et D. 863-2 ; décret n° 2015-770 du 29 juin 2015, JO du 30-06-15]
Afin d’éviter les renoncements aux soins pour des raisons financières, et sans attendre la généralisation du tiers payant intégral pour tous à la fin 2017 prévue par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 permet aux titulaires de l’ACS d’en bénéficier depuis le 1er juillet 2015. Concrètement, les intéressés sont dispensés de l’avance des frais pour l’ensemble des actes et prestations qui leur sont délivrés par les professionnels de santé, aussi bien pour la part obligatoire prise en charge par l’assurance maladie que pour la part complémentaire, dans la limite des garanties prévues par le contrat.
Toutefois, les patients ne peuvent pas prétendre au tiers payant :
  • s’ils n’ont pas choisi de médecin traitant ;
  • ou s’ils consultent un praticien en dehors du parcours de soins coordonnés.
Ces assurés peuvent aussi bénéficier du tiers payant chez le pharmacien à condition d’accepter la délivrance de médicaments génériques (C. séc. soc., art. L. 162-16-7, al. 3).
En pratique, pour profiter du tiers payant, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l’établissement de santé sa carte d’assurance maladie (carte Vitale). En cas d’impossibilité de lecture de la carte ou d’absence de mise à jour de celle-ci, il peut présenter l’attestation de tiers payant intégral que la CPAM lui aura délivrée au préalable.
(A noter)
Si l’assuré ne choisit pas un des contrats de complémentaire santé sélectionnés au titre de l’ACS, il aura seulement droit à la dispense d’avance de frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie (part obligatoire) lors de ses consultations médicales dans le cadre du parcours de soins coordonnés (1).



SECTION 2 - LES DROITS LIÉS AU DISPOSITIF

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