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[Code de la sécurité sociale, articles L. 863-6, R. 863-11, R. 863-12 et R.863-15 ; décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014, article 2 ; avis d’appel public à la concurrence, NOR : AFSS1428879V, JO du 17-12-14 ; arrêté du 10 avril 2015, NOR : AFSS1508455A, JO du 11-04-15 modifié par arrêté du 25 juin 2015, NOR : AFSS1514558A, JO du 28-06-15]
Depuis le 1er juillet 2015, les bénéficiaires de l’ACS doivent opter pour le contrat d’assurance complémentaire santé de leur choix parmi une liste définie par le gouvernement à l’issue d’une procédure de mise en concurrence des organismes candidats.
Après un avis d’appel à la concurrence du 17 décembre 2014, qui a défini les caractéristiques de l’offre souhaitée, un arrêté du 10 avril 2015, modifié par un arrêté du 25 juin 2015, a fixé la liste des contrats sélectionnés correspondant aux onze offres suivantes :
  • offre « Pacifica » ;
  • offre « Asacs » (Association solidaire pour l’aide à la complémentaire santé) ;
  • offre « Pôle santé prévoyance du groupe Macif » ;
  • offre « Assureurs complémentaires solidaires » ;
  • offre « Atout cœur santé » ;
  • offre « Klésia mutuelle » ;
  • offre « Oui santé » ;
  • offre « Accès santé » ;
  • offre « MTRL » ;
  • offre « Proxime santé » ;
  • offre « Mutuelle Saint-Martin ».
Ces offres de contrats, dont la plupart sont mutualisées entre plusieurs opérateurs (assurances, mutuelles, institutions de prévoyance), sont inscrites sur la liste pour une durée de trois ans. A l’issue de cette période, une nouvelle liste sera établie pour cinq ans. S’il est constaté qu’un organisme ne respecte pas les engagements correspondant à l’offre sélectionnée, celle-ci pourra être radiée de la liste par le ministre chargé de la sécurité sociale, selon la procédure prévue à l’article R. 863-15 du code de la sécurité sociale. En cas de radiation de son offre, l’organisme doit informer, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté de radiation, les souscripteurs ou adhérents des conséquences de cette radiation au regard du bénéfice de l’ACS pour leur permettre de résilier leur contrat dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de cette information. Dans ce cas, l’organisme doit rembourser à l’assuré le montant des cotisations correspondant à la période courant de la date de la résiliation à la date initiale d’échéance du contrat.


(1)
Equipement à verres simples foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00.


(2)
Equipement à verres simples foyer dont la sphère est hors zone de - 6,00 et + 6,00 ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 ou équipement à verres multifocaux ou progressifs.

SECTION 3 - LES CONTRATS SÉLECTIONNÉS

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