[Code de la sécurité sociale, article L. 160-1 ; lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015]
Ainsi que l’explique la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l’objectif de la protection universelle maladie est de renforcer pour les assurés la continuité et l’effectivité de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité. La notion de « frais de santé » remplace celle de « prestations en nature ». Ces frais correspondent aux remboursements des soins (médicaux, pharmaceutiques, dentaires...).
Dans le cadre de la PUMA, la prise en charge de ces frais de santé est possible pour deux grandes catégories de personnes :
- celles qui exercent une activité professionnelle ;
- celles qui ont une résidence stable et régulière en France (cf. infra, section 2, § 1 et 2).
La France désigne le territoire métropolitain, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (lettre-réseau CNAMTS du 18 décembre 2015).
La distinction entre ces deux catégories de personnes remplace les statuts qui existaient auparavant, notamment ceux liés à la qualité d’ayant droit majeur d’un assuré social, au maintien de droits, à la perception de certaines prestations, à la qualité de détenu... Les conditions d’ouverture de droits en cas d’exercice d’une activité professionnelle, à savoir avoir cotisé sur la base d’un salaire minimum ou avoir effectué un nombre minimal d’heures de travail salarié ou assimilé, ont été supprimées depuis le 1er janvier 2016.
Les assurés majeurs sont affiliés à titre personnel selon l’un des deux critères (activité professionnelle ou résidence stable et régulière). En conséquence, le concept d’ayant droit est supprimé pour les majeurs et ne concerne plus que les mineurs rattachés à leurs parents. Une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2019 est toutefois prévue pour les personnes majeures ayant la qualité d’ayant droit au 31 décembre 2015 (cf. infra, section 2, § 3).
La protection universelle maladie ne concerne pas le bénéfice des prestations en espèces qui correspondent aux indemnités journalières. Celles-ci sont toujours liées à l’exercice d’une activité professionnelle (C. séc. soc., art. L. 321-1 et s. et R. 313-3).