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Les organismes habilités à apporter leur concours

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[Code de la sécurité sociale, article L. 160-5, alinéa 2 ; circulaire DSS-2A/DAS/DIRMI n° 2000-382 du 5 juillet 2000, NOR : MESS0030298C, BOMES n° 2000/29]
Les services sociaux, les associations et les organismes à but non lucratif agréés par le préfet de département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation au régime général sur critère de résidence.


A. LES DIFFÉRENTS ORGANISMES



I. Les organismes habilités de plein droit

Selon la circulaire du 5 juillet 2000, les organismes suivants sont tenus d’apporter leur concours aux personnes dans leur demande d’affiliation :
  • les services sanitaires et sociaux relevant du préfet ou du président du conseil départemental ;
  • les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS, CIAS) ;
  • les établissements de santé publics ou privés.
Les associations et organismes à but non lucratif (associations intervenant en matière d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale) déjà agréés en matière de revenu de solidarité active le sont également dès lors qu’ils en font la demande.


II. Les organismes devant faire l’objet d’un agrément par le préfet

Les organismes qui doivent demander un agrément préfectoral sont les associations et les organismes à but non lucratif spécialisés dans le suivi et l’insertion de personnes en difficulté qui interviennent de manière complémentaire aux services sociaux de droit commun sur des publics particuliers.
La décision d’agrément est prise au vu d’une demande de l’organisme concerné qui produit un dossier permettant de démontrer qu’il assure ses missions (cf. infra, B). Elle rappelle les obligations incombant à l’organisme, notamment celle du secret professionnel (C. pén., art. 226-13). Cet agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de manquement grave de l’organisme agréé à ses obligations, la suspension ou le retrait de l’agrément est prononcé par le préfet qui prend les dispositions nécessaires pour que la continuité du traitement des dossiers déposés auprès de l’organisme en cause soit assurée en vue de leur transmission à l’organisme compétent pour prendre la décision.


B. LEURS MISSIONS

Les missions des organismes consistent à :
  • assister les intéressés pour remplir les formulaires de demande, rassembler les pièces justificatives et vérifier que le dossier est signé et entièrement rempli, de manière à permettre une exploitation aisée des informations reçues sans qu’il soit besoin de recourir à une demande d’instruction complémentaire ;
  • transmettre le dossier à l’organisme compétent pour prendre la décision, après y avoir apposé un cachet mentionnant la date du dépôt de la demande et certifiant que le dossier est complet et prêt à être examiné en vue d’une décision.
La circulaire du 5 juillet 2000 précise que les fonctions remplies dans ce cadre sont exercées à titre gratuit.

SECTION 3 - LES MODALITÉS D’AFFILIATION

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