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La domiciliation des personnes sans domicile stable

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Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile stable doivent élire domicile, selon les règles fixées par le code de l’action sociale et des familles, soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits.


A. LE PUBLIC CONCERNÉ

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-1 et L. 264-2 ; Instruction DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016, NOR : AFSA1616022J]
La domiciliation concerne toute personne “sans domicile stable » c’est-à-dire qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante. Il s’agit notamment des personnes qui vivent de façon itinérante, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante.
En revanche, indique la circulaire du 10 juin 2016, la domiciliation n’a pas vocation à concerner des personnes qui ont la possibilité de recevoir du courrier à une adresse stable telles, par exemple, les personnes qui vivent chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un dispositif d’hébergement régulier ou de plus longue durée (organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres d’hébergement d’urgence... dès lors que ces organismes disposent d’un service de courrier).


(A noter)

Conformément à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, l’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dépourvu d’un titre de séjour, sauf s’il demande l’aide médicale de l’Etat. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a unifié la procédure de domiciliation et supprimé la procédure spécifique de domiciliation applicable pour l’attribution de l’aide médicale de l’Etat aux étrangers en situation irrégulière. Cette harmonisation des procédures est entrée en vigueur le 22 mai 2016 après publication de trois décrets (décrets n° 2016-632, n° 2016-633 et n° 2016-641 du 19 mai 2016, JO du 21-5-16) (cf. infra, chapitre 4).


B. LES RÈGLES APPLICABLES AUX GENS DU VOYAGE

[Instruction DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016, NOR : AFSA1616022J]
Les personnes qui ne disposent ni d’un domicile ni d’une résidence fixe depuis plus de six mois et qui demandent un titre de circulation prévu par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 doivent choisir une commune de rattachement.
La procédure de la domiciliation s’applique à ces personnes dans les conditions de droit commun. Pour l’accès à la couverture maladie, elles peuvent élire domicile dans la commune de leur choix. Il peut s’agir de la commune de rattachement, mais aussi d’une autre commune.


C. LES ORGANISMES DE DOMICILIATION

Les organismes de domiciliation sont les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS, CIAS) et les organismes agréés à cet effet.


I. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-4 et R. 264-4]
Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale sont habilités de plein droit à procéder à des élections de domicile. Ils peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande si celles-ci ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes. Ils doivent alors motiver leur décision.
L’article R. 264-4, issu du décret du 19 mai 2016, définit de manière plus précise qu’auparavant la notion de lien avec la commune. Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes en question les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. Les personnes qui ne remplissent pas cette condition sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes dès lors qu’elles remplissent une des conditions suivantes :
  • y exercer une activité professionnelle ;
  • y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
  • présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
  • exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.


II. Les organismes agréés

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-4, L. 264-6, L. 264-7, D. 264-5 et D. 264-9 à D. 264-12 ; décret n° 2016-641 du 19 mai 2016, article 11, JO du 21-05-16]

a. Les organismes concernés

Peuvent être agréés par le préfet de département pour l’élection de domicile :
  • les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins ;
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire ceux qui comportent ou non un hébergement assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (notamment les centres d’hébergement et de réinsertion sociale) ;
  • les organismes d’aide aux personnes âgées mentionnés à l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles, parmi lesquels les centres locaux d’information et de coordination ;
  • les centres d’hébergement d’urgence d’adultes soumis au régime de déclaration visé à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • les établissements de santé ;
  • les services sociaux départementaux.
Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent, à la date de la demande d’agrément, justifier depuis un an au moins d’activité dans les domaines de la lutte contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins.

(A noter)

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande d’agrément vaut rejet (décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014, JO du 1-11-14).

b. La dispense d’agrément

Les personnes hébergées de manière stable au sein de ces organismes (cf. supra, a) et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l’organisme n’ait besoin d’obtenir un agrément à ce titre.

c. La durée de l’agrément et le respect d’un cahier des charges

L’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans depuis le 22 mai 2016 (trois ans auparavant). L’organisme s’engage à respecter un cahier des charges qui fixe notamment les obligations d’information, d’évaluation et de contrôle auxquelles il est tenu. Le contenu de ce cahier des charges a été modifié par le décret n° 2016-641 du 19 mai 2016, entré en vigueur le 22 mai 2016. A été supprimée l’obligation d’informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d’attribution et de retrait d’élection de domicile.
Les nouveaux cahiers des charges arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département et mis à jour sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, au plus tard le 1er septembre 2016. Des dispositions transitoires sont prévues pour les organismes titulaires d’un agrément antérieurement à l’entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour. Ils peuvent continuer de recueillir des demandes d’élection de domicile. En l’absence de demande d’un nouvel agrément fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus seront caducs au 1er mars 2017. Il est également précisé que les attestations d’élection de domicile délivrées antérieurement à la réforme demeurent valables pour la durée qu’elles mentionnent.
Chaque commune tient à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département. Le préfet de département transmet aux maires, aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs la liste des organismes agréés dans le département, en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d’ouverture au public (CASF, art. D. 264-15).

d. Le retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré, après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, s’il ne respecte pas le cahier des charges, lorsqu’il cesse de remplir les conditions d’octroi de l’agrément ou à sa demande. Le préfet désigne alors les organismes chargés d’assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l’organisme auquel il a retiré l’agrément. Le préfet de département ayant procédé au retrait d’un agrément en raison du non-respect du cahier des charges en informe les préfets des autres départements de la région (CASF, art. D. 264-12).


D. LA PROCÉDURE DE DOMICILIATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-2, L. 264-5, L. 264-8 et D. 264-1 à D. 264-3]


I. La demande

Le formulaire de demande d’élection de domicile précise l’identité du demandeur et de ses ayants droit, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme auprès duquel la demande a été effectuée.
Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement est suivie d’un entretien avec l’intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et ses obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l’organisme domiciliataire. La personne doit faire connaître à l’organisme si elle est déjà en possession d’une attestation de domiciliation délivrée par un organisme domiciliataire. Les organismes doivent s’assurer que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable.
Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les organismes agréés qui reçoivent un formulaire de demande d’élection de domicile doivent en accuser réception et disposent d’un délai de deux mois pour y répondre.


(A noter)

Le modèle de formulaires de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile est fixé par l’arrêté du 11 juillet 2016 (arrêté du 11 juillet 2016, NOR : AFSA1615794A, JO du 16-07-16). Il est disponible sur le site www.servicepublic.fr


II. Les refus

Le silence gardé par l’organisme pendant plus de deux mois sur la demande d’élection de domicile vaut rejet (décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015, JO du 11-11-15).
Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément. En effet, l’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. Il peut également autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations. Dans ce dernier cas, les attestations d’élection de domicile délivrées par l’organisme ne sont opposables que pour l’accès aux prestations sociales mentionnées par l’agrément. En cas de refus, l’intéressé est orienté vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation (CASF, art. L. 264-4 et L. 264-7).
Rappelons que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale peuvent, par une décision motivée, refuser l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande si celles-ci ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes (cf. supra, C, I).


III. La durée de l’attestation de domicile

L’élection de domicile est accordée pour une durée de un an à compter de la demande initiale. Elle est renouvelable de droit dès lors que l’intéressé en remplit toujours les conditions (absence de domicile stable, existence d’un lien avec la commune ou le groupement de communes pour les CCAS et CIAS). Les organismes remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile dont le modèle est fixé par l’arrêté du 11 juillet 2016 (Cerfa n° 15547*01) (1). Cette attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention d’un droit ou d’une prestation sociale. Elle précise notamment le nom et l’adresse de l’organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, la date de l’élection de domicile et sa durée de validité.


IV. La fin de la domiciliation

L’organisme peut mettre fin à l’élection de domicile dans trois hypothèses (CASF, art. L.264-5 et D.264-3) :
  • lorsque l’intéressé le demande ;
  • lorsqu’il recouvre un domicile stable ;
  • ou lorsqu’il ne s’est pas présenté ou à défaut n’a pas contacté l’organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. Pour ce faire, l’organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l’intéressé.
La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de conséquences puisqu’elle prive potentiellement l’intéressé de l’ensemble de ses droits. L’instruction du 10 juin 2016 précise que c’est un acte faisant grief, « qui doit être dans la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressé et motivé ». Les voies de recours devant les juridictions administratives (cf. encadré, p. 34) doivent être mentionnées. Les mêmes règles s’appliquent au refus de procéder à une élection de domicile.


E. LES EFFETS DE L’ATTESTATION DE DOMICILIATION

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 264-3]
Dès lors qu’une personne dispose d’une attestation en cours de validité, l’absence d’une adresse stable ne peut pas lui être opposée pour lui refuser l’accès à la protection universelle maladie. Des duplicatas de l’attestation d’élection de domicile pourront être délivrés si nécessaire, ajoute l’instruction du 10 juin 2016.


Les schémas départementaux de la domiciliation

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a prévu que le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, qui doit remplacer progressivement le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, comporte une annexe, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, comportant le schéma de couverture de l’offre de domiciliation ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs (loi n° 90-449, 31 mai 1990, art. 2). L’objectif est de s’assurer de la couverture de leur territoire par les CCAS et les organismes agréés. Chaque département devait être doté à la fin de l’année 2015 d’un schéma de domiciliation prenant notamment en compte les personnes hébergées à l’hôtel.
[Circulaire interministérielle DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF n° 2015-51 du 20 février 2015, NOR : AFSA1505081C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2015/4]


(1)
Ce formulaire est notamment disponible sur le site www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R18272

SECTION 3 - LES MODALITÉS D’AFFILIATION

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