[Code de la sécurité sociale, article L. 160-6 ; circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C ; lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015]
Sont exclues de la protection universelle maladie, si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France, les catégories de personnes suivantes :
- les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; ne relèvent pas non plus du régime général sur critère de résidence les personnels privés employés au service des personnels diplomatiques, consulaires et assimilés titulaires d’une carte spéciale valant titre de séjour dérogatoire, recrutés après présentation au protocole (ministère des Affaires étrangères) d’un contrat d’engagement accompagné d’une assurance privée ;
- les personnes venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure. La direction de la sécurité sociale, dans sa circulaire du 3 mai 2000, précise que cette exclusion concerne des personnes non résidentes et n’ayant pas de liens avec un régime français de sécurité sociale, mais venues en France pour y recevoir des soins de santé et y séjournant légalement pour ce faire. Pour ces soins programmés, elles bénéficient d’un accord préalable de prise en charge par l’organisme de protection sociale de leur pays de résidence. En conséquence, elles ne relèvent ni de l’assurance maladie ni de l’aide médicale ;
- les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ;
- les agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d’une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu’ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d’assurance maladie et maternité par le régime propre à l’organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ;
- les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en appli cation d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ;
- les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre (cf. supra, § 2, D) ;