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Le cas particulier des pensionnés ou retraités

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[Code de la sécurité sociale, article L. 160-3]
Un certain nombre de personnes titulaires de pensions ou de retraites qui résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé. Il s’agit des catégories suivantes :
  • les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français.
    Il en résulte que les étrangers titulaires d’une pension de vieillesse française et vivant à l’étranger n’ont plus à justifier d’une durée d’assurance d’au moins quinze ans ni de la possession d’une carte de séjour mention « retraité » pour des soins immédiats délivrés lors de leur séjour temporaire en France (lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015) ;
  • les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
  • les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
  • les anciens migrants bénéficiaires de l’aide à la réinsertion familiale et sociale dans leur pays d’origine mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles.
En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque la prise en charge des frais de santé est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnées ci-dessus.
La direction de la sécurité sociale explique que « le principe de base est que ces assurés dépendent pour leur couverture maladie du pays qui leur sert à titre principal leurs pensions ou allocations, le critère de résidence étant second ou inopérant. [...] S’agissant en particulier des pays de l’Espace économique européen et de l’ensemble des pays avec lesquels nous avons des conventions bilatérales, les pensionnés qui résident à l’étranger et relèvent de la législation de sécurité sociale française en application des règlements ou conventions, bénéficient de la prise en charge de leurs soins à la fois à l’étranger (généralement via des remboursements entre institutions) et en France » (direction de la sécurité sociale, « Critères et modalités d’examen des conditions fixées pour le bénéfice de la protection universelle maladie », 19 février 2016).
Le maintien des droits aux prestations en espèces
Le maintien de droits aux frais de santé a été supprimé depuis le 1er janvier 2016. Il subsiste uniquement pour les prestations en espèces, c’est-à-dire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cas général
Les personnes résidant en France au sens de la sécurité sociale (cf. infra, section 5, § 1) qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une durée de douze mois.
Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l’intéressé vient à remplir, en qualité d’assuré ou d’ayant droit, les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Demandeurs d’emploi
Toute personne percevant les allocations d’assurance chômage (allocation d’aide au retour à l’emploi, allocation de formation), les allocations du régime de solidarité (allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation transitoire de solidarité), l’allocation de sécurisation professionnelle, une allocation versée dans le cadre des actions de reclassement et de reconversion professionnelle ou l’indemnité versée par l’employeur en cas de nullité du licenciement économique, conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit aux prestations maladie-maternité pendant trois mois.
Congé parental
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
[Code de la sécurité sociale, articles L. 161-8, L. 311-5 et R. 161-3]

SECTION 2 - LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS

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