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La résidence stable et régulière

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Lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, la personne bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé si elle réside en France de manière stable et régulière (C. séc. soc., art. L. 160-1). Les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues à l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour.


A. LA CONDITION DE STABILITÉ DE RÉSIDENCE

[Code de la sécurité sociale, article D. 160-2 ; lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015]


I. Le délai de résidence ininterrompue de trois mois

La condition de stabilité de la résidence est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.


II. La non-opposabilité du délai de trois mois

L’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoit les situations dans lesquelles les demandeurs n’ont pas à justifier de ce délai de trois mois pour être considérés en situation stable. Ainsi, le délai de trois mois n’est pas exigible :
  • des personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
  • des bénéficiaires d’une ou de plusieurs prestations familiales (prestation d’accueil du jeune enfant, allocations familiales, complément familial, allocation de logement familiale, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation journalière de présence parentale) ;
  • des bénéficiaires d’une allocation aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA –, allocation supplémentaire invalidité) (1) ;
  • des bénéficiaires de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ;
  • des bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale visée au livre II du code de l’action sociale et des familles à l’exception de celles mentionnées au titre V (aide médicale de l’Etat, prise en charge des soins urgents). Sont ainsi visées les prestations d’aide sociale aux familles, à l’enfance, aux personnes âgées (allocation personnalisée d’autonomie), aux personnes handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice), le revenu de solidarité active ;
  • de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • des personnes reconnues réfugiées ou bénéficiant de la protection subsidiaire, ou des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée par la préfecture et qui disposent du droit de se maintenir sur le territoire pendant la durée de l’examen de leur demande (Ceseda, art. L. 742-1 et L. 743-1) ;
  • des personnes ayant accompli un volontariat international à l’étranger, si elles n’ont droit à aucun autre titre à leur retour en France aux prestations d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
  • des personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement familial (Ceseda, art. L. 411-1).
Dans chacun de ces cas, l’intéressé doit fournir un document émanant de l’administration ou de l’organisme compétent attestant la situation en cause pour être exonéré du délai de trois mois de résidence ininterrompue.


B. LA CONDITION DE RÉGULARITÉ DE SÉJOUR

[Code de la sécurité sociale, article L. 160-1 ; lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015, n° D-2015-9600 ; circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C, BOMES n° 2000/22]
En plus de la condition de stabilité (cf. supra, A), les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent justifier être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
Un décret doit fixer les modalités d’appréciation de la condition de résidence régulière. Dans l’attente de ce texte, une lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015 précise que les règles antérieures continuent de s’appliquer. Les pièces justificatives demandées au moment de l’immatriculation et de l’affiliation des personnes nées à l’étranger et en application de la circulaire 2000-239 du 3 mai 2000 pour la couverture maladie universelle sont inchangées.
Les dispositions suivantes, qui portaient sur la CMU de base, sont donc applicables dans l’attente de la parution du décret.
Afin d’établir la régularité de sa résidence, le ressortissant étranger doit fournir un titre ou tout document attestant la régularité de sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. Le principe à retenir pour l’affiliation d’une personne de nationalité étrangère au régime général sur critère de résidence est le suivant, explique l’administration : à défaut de la production d’un titre de séjour, dès lors que l’étranger peut attester par la présentation de tout document (récépissé en cours de validité, convocation, rendez-vous en préfecture, autre...) qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de son lieu de résidence, il est établi qu’il remplit la condition de régularité de résidence (2).
A propos de la CMU, la cour d’appel de Paris a rappelé que « ce droit est accordé à toutes les personnes de nationalité étrangère remplissant la condition de résidence exigée par l’article L.380-1 du code de la sécurité sociale [abrogé par l’article 32 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22-12-15], sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le motif de leur autorisation de séjour ». Les juges ne peuvent se fonder sur la détention par l’étranger d’un titre de séjour pour raisons médicales (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » accordée aux étrangers malades sur le fondement de l’article L. 311-11, 11° du Ceseda) pour en déduire que l’intéressé entre dans la catégorie des personnes venues en France suivre un traitement médical qui sont exclues, par l’article L. 380-3 du code de la sécurité sociale, du bénéfice de la couverture maladie universelle (3). Dans l’attente de précisions sur la condition de résidence régulière exigée dans le cadre de la PUMA, cette jurisprudence reste applicable.
Les étrangers non ressortissants d’un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent justifier, lors de leur demande d’affiliation, qu’ils sont entrés sur le territoire national depuis plus de trois mois (sauf exceptions, cf. supra) et qu’ils sont en situation régulière. En pratique, il n’y a pas lieu de cumuler dans le temps les deux exigences de stabilité et de régularité, explique la circulaire du 3 mai 2000. Dès lors que le ressortissant étranger justifie d’une durée de résidence en France de plus de trois mois ininterrompue depuis son entrée, il doit être affilié :
  • à la date à laquelle il satisfait à la condition de régularité (c’est-à-dire qu’il a demandé ou obtenu un titre de séjour), lorsque cette exigence est remplie après le délai de trois mois à compter de son entrée en France ;
  • dès l’expiration du délai de trois mois, s’il a déjà présenté une demande de titre de séjour ou obtenu un titre de séjour dans ce délai.


C. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES INACTIFS, ÉTUDIANTS OU À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 121-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 160-6, 6° ; directive n° 2004-38/CE du 29 avril 2004, JOUE n° L. 229 du 29-06-04 ; circulaire DSS/DACI n° 2011-225 du 9 juin 2011, NOR : ETSS1115935C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2011/7 ; lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015]
Les conditions d’accès à la couverture maladie universelle de base des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse inactifs, étudiants ou à la recherche d’un emploi avaient été explicitées par la circulaire du 9 juin 2011. Dans l’attente de nouvelles instructions prenant en compte l’entrée en vigueur de la protection universelle maladie au 1er janvier 2016, la circulaire reste applicable. La lettre réseau de la CNAMTS du 18 décembre 2015 précise que « en tout état de cause, les conditions d’examen de la condition de régularité de séjour des communautaires inactifs demeurent ».


I. Le cadre légal

La directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a fixé les règles applicables en matière de régularité du séjour des ressortissants et des membres de leur famille. Son article 7 précise que « tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois [...] s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assis tance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil ». S’il poursuit des études, le même texte indique qu’il doit disposer « d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil et [garantir] à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de leur période de séjour ».
Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. L’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
  • s’il exerce une activité professionnelle en France ;
  • s’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (cf. ci-dessous) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
  • s’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
  • s’il est descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui exerce une activité professionnelle ou dispose de ressources suffisantes ;
  • s’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un étudiant ».
L’assurance maladie en question doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8 (prestations de l’assurance maladie), L. 321-1 (indemnités journalières d’assurance maladie) et L. 160-9 (assurance maternité) du code de la sécurité sociale (Ceseda, art. R. 121-4).
Enfin, l’article L. 160-6, 6°, du code de la sécurité sociale issu de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2015 prévoit que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre sont exclus de la protection universelle maladie s’ils n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France.


II. Les citoyens de l’Union inactifs ayant un droit de séjour permanent

[Ceseda, article L. 122-1 ; circulaire DSS/DACI n° 2011-225 du 9 juin 2011, NOR : ETSS1115935C]
Les ressortissants communautaires qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Selon la circulaire du 9 juin 2011, ils bénéficient ainsi de la qualité de résident permanent, appréciée par les préfectures et matérialisée par la détention d’une carte de séjour portant la mention « CE-séjour permanent-toutes activités professionnelles ». Ils peuvent être affiliés à la PUMA et, le cas échéant, à la couverture complémentaire, dans les conditions de droit commun. Ils ne sont pas soumis aux conditions exigées des inactifs (ressources suffisantes et assurance maladie complète).


III. Les citoyens de l’Union inactifs résidant depuis moins de cinq ans

Les demandes d’accès à la PUMA sur critère de résidence des ressortissants européens inactifs domiciliés sur le territoire français depuis moins de cinq ans donnent lieu à un « examen approfondi de la situation de la personne afin de concilier les conditions du droit au séjour et le principe de non-discrimination », souligne la circulaire du 9 juin 2011. Le bénéfice de la PUMA peut leur être accordé dans certaines situations.
Il est rappelé que les règles européennes de coordination contenues dans le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (4) permettent d’assurer à une partie des personnes ayant établi leur résidence en France de bénéficier d’une continuité de leurs droits en matière de couverture maladie et maternité, acquis dans un autre Etat membre, par le bénéfice des prestations de l’assurance maladie française. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit donc vérifier en premier lieu que la personne « est ou a été soumise à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs Etats membres » pour bénéficier de l’application du règlement n° 883/2004.
Dans les autres situations, les CPAM doivent examiner les conditions dans lesquelles le règlement n° 883/2004 peut permettre un accès à la PUMA lorsque ces personnes ont établi leur résidence habituelle et stable sur le territoire. Sous réserve d’un examen au cas par cas des circonstances dans lesquelles la couverture maladie nécessaire pour résider régulièrement en France a été perdue, les personnes qui démontrent avoir établi leur résidence habituelle et stable sur le territoire et disposent de ressources « suffisantes » peuvent se voir accorder le bénéfice de la PUMA. Afin de « prévenir les comportements abusifs de personnes qui s’installeraient sur [le] territoire sans prévoir de disposer des moyens de faire face à leurs soins de santé », les caisses peuvent demander « les éléments permettant d’attester de la situation actuelle ». La circulaire du 9 juin 2011 énumère quatre situations dans lesquelles l’absence d’abus de droit est présumée, sous réserve de l’examen au cas par cas des éléments de preuve :
  • une perte imprévisible de revenus rend impossible le financement d’une assurance privée ;
  • le coût de cette assurance privée est manifestement rendu trop onéreux par la nécessité de suivre un traitement médical imprévu pour le demandeur ou un membre de sa famille dont il a la charge ;
  • en cas de perte de la couverture maladie liée à une perte d’emploi d’un conjoint, au décès de ce dernier ou à la cessation de la vie maritale ;
  • plus généralement, si le demandeur peut établir que des événements imprévisibles et des difficultés indépendantes de sa volonté l’ont conduit à perdre la couverture maladie dont il disposait jusqu’alors.
En dehors de ces quatre situations, l’examen des raisons du transfert de résidence en France peut permettre à la caisse de vérifier que « l’installation n’a pas eu pour unique objectif de recevoir un traitement médical lourd mettant l’intéressé à la charge des finances publiques en France (détermination du centre des intérêts) ». De même, les raisons pour lesquelles un ressortissant aurait mis fin volontairement à son contrat d’assurance privée pour solliciter la PUMA peuvent être examinées, en vue de mettre en évidence un éventuel abus de droit.


IV. L’examen annuel des droits par les caisses primaires d’assurance maladie

Comme toute personne affiliée à l’assurance maladie sur critère de résidence, les ressortissants européens inactifs sont soumis à la condition de résidence telle que définie à l’article R. 111-2 (cf. infra, section 5, § 1) et à la condition de ressources permettant d’apprécier si la personne est ou non tenue au paiement d’une cotisation (cf. infra, section 4). Si la circulaire du 9 juin 2011 renvoie aux règles de droit commun pour l’appréciation de ces deux conditions, elle apporte également des précisions spécifiques à ces ressortissants.

a. La résidence

Lorsque l’intéressé ne remplit pas la condition de résidence stable et effective en France, il ne peut plus prétendre au bénéfice de la PUMA. Il est mis fin à son affiliation dans les conditions de droit commun.
Le caractère stable de la résidence est un élément complémentaire et indissociable du caractère habituel. En cas de difficulté ou de divergences des éléments permettant de désigner le lieu de résidence habituelle, l’article 11 du règlement d’application n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, fournit un certain nombre d’éléments pour la détermination de la résidence (établissement du centre des intérêts de la personne, selon la technique du faisceau d’indices : durée et continuité de la présence sur le territoire, situation de l’intéressé au regard de son activité, de sa situation familiale, de son logement, etc.).
Certaines situations font perdre le droit au séjour permanent éventuellement acquis auparavant ou en cours d’acquisition aux ressortissants inactifs de l’Union. En cas d’absence de France pour une durée supérieure à deux ans consécutifs ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, la personne doit, lors de son retour éventuel en France en tant qu’inactif, justifier de nouveau des conditions de régularité du séjour préalable au bénéfice de la protection universelle maladie.

b. Les ressources

Conformément à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d’origine française, étrangère, ou versées par une organisation internationale. Ainsi le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Les personnes soumises à l’impôt sur le revenu en France le seront en raison de l’ensemble de leurs revenus, y compris ceux de source étrangère (CGI, art. 4 A).
L’examen du niveau de ressources des ressortissants européens inactifs permet de vérifier qu’ils disposent des « ressources suffisantes » pour résider. En effet, jusqu’à l’acquisition de la qualité de résident permanent après cinq ans de résidence continue et régulière, les ressortissants européens inactifs doivent justifier de ressources « suffisantes » (Ceseda, art. R. 121-4), c’est-à-dire équivalentes au revenu de solidarité active (RSA) ou à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) si l’intéressé est âgé de plus de 65 ans. Cette condition doit être vérifiée lors de la demande d’affiliation pour l’ouverture des droits et à l’occasion de l’examen annuel des droits pour le service des prestations.


V. Le cas particulier des étudiants et des personnes à la recherche d’un emploi

La circulaire du 9 juin 2011 explique que les étudiants et les personnes entrées en France pour y rechercher un emploi ne sont pas assimilés à des « inactifs » au regard du droit au séjour et de l’accès à la PUMA.
Les ressortissants européens étudiants sont considérés, au regard de leur protection sociale, comme séjournant temporairement dans l’Etat membre où ils étudient. Ils sont réputés résider habituellement dans un autre Etat membre. Par conséquent, la condition d’assurance maladie complète est satisfaite s’ils sont ayants droit de leurs parents (ou si le maintien de droits au régime de leur Etat de résidence habituelle s’applique) ou s’ils possèdent une assurance privée. Il est demandé aux caisses de sécurité sociale de vérifier les droits de ces ressortissants et des membres de leur famille au bénéfice éventuel de l’assurance maladie française pendant la durée de leurs études, notamment ceux qui accèdent de plein droit à la sécurité sociale étudiante française s’ils ont moins de 28 ans. En effet, pour les étudiants âgés de moins de 28 ans, l’affiliation à la sécurité sociale étudiante française prime sur celle à la couverture maladie sur critère de résidence.
Les personnes entrées en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent se voir accorder le bénéfice de la PUMA si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France (cf. infra, § 4). Elles doivent disposer de leur propre couverture maladie pendant toute la durée de leur séjour en France.
Les demandeurs d’emploi qui ont établi leur résidence en France et bénéficient d’une allocation chômage versée par leur précédent Etat d’emploi (UE, EEE, Suisse) ont droit à une prise en charge de leurs soins de santé par cet Etat, matérialisée par la délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie. Selon l’option retenue par l’Etat compétent, cette couverture a une durée limitée à trois mois, le cas échéant étendue jusqu’à six mois au maximum, c’est-à-dire celle de la durée de versement des allocations de chômage attestée par le formulaire U2 (5).


D. LE CONTRÔLE DE LA CONDITION DE RÉSIDENCE

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-10-1, L. 114-10-2 et L. 114-10-3 ; circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C ; lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015]


I. Le référentiel de contrôle

Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
Avec la mise en place de la protection universelle maladie au 1er janvier 2016, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) a été chargée d’établir un référentiel, homologué par l’Etat, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé. L’objectif est de garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles relatives à la résidence en France et à la régularité de séjour pour les personnes étrangères. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.
Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, il lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. Ces dispositions entreront en vigueur après la publication d’un décret en Conseil d’Etat. Dans l’attente de la publication de ce texte, les précisions apportées par la circulaire du 3 mai 2000 (cf. infra, II, III et IV) restent en vigueur.


II. Le contrôle de la stabilité...

Pour les nationaux comme pour les étrangers, un contrôle périodique de la stabilité de la résidence est organisé par les caisses, notamment lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général sur critère de résidence (cf. infra, section 4). A cette occasion, la caisse peut demander à l’intéressé de produire les documents utiles attestant le caractère stable de sa résidence en France.


III. ... et de la régularité

Conformément à l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvre ment des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France. Cette règle s’applique également à la gestion de l’affiliation sous critère de résidence au régime général.
Les contrôles interviennent lors de l’affiliation à la protection universelle maladie, lors de l’envoi par l’assuré étranger de sa déclaration annuelle de ressources (une copie de son titre ou du document prouvant la régularité de sa résidence est alors exigée), ou encore lors de modifications dans sa situation (changement de caisse de rattachement notamment).
Si, à l’occasion d’un contrôle, l’organisme d’assurance maladie demande à la personne étrangère de fournir un document attestant la régularité de sa résidence et que celle-ci ne se manifeste pas, l’organisme ne doit interrompre les droits qu’après s’être assuré que l’intéressé a bien été informé de la demande de document et qu’un délai suffisant lui a été laissé pour y répondre (circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C).


IV. Lorsque la personne bénéficie aussi de la protection complémentaire

Lorsque l’intéressé bénéficie également de la protection complémentaire en matière de santé (cf. infra, chapitre 2), ce droit est attribué pour une période de un an et ne peut être remis en cause. Par conséquent, le contrôle de la condition de résidence ne doit être effectué, s’agissant de la protection universelle maladie, que dans les deux mois précédant l’expiration du droit à la protection complémentaire de sorte que ce contrôle concerne simultanément les droits à la protection universelle maladie et à la protection complémentaire.


Rattachement au régime du conjoint, concubin ou partenaire

Dans un souci de simplicité, peuvent demander à être rattachés au régime de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité les personnes non affiliées à titre professionnel : la personne sans activité professionnelle ainsi que les enfants mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans non étudiants et ne travaillant pas.
En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne concernée reste rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu’à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, ce maintien ne s’applique pas lorsque l’ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d’un régime spécial de sécurité sociale ou du régime applicable aux ministres des cultes.
[Code de la sécurité sociale, articles L. 160-17 et D. 160-17]


(1)
Sont également concernées les personnes percevant les allocations constituant le minimum vieillesse qui ne sont plus servies qu’à celles et ceux qui en bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de l’ASPA et qui n’ont pas opté pour la nouvelle allocation. Il s’agit de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou non salariés, de l’allocation aux mères de famille, du secours viager, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration, de l’allocation supplémentaire vieillesse versée par le Fonds de solidarité vieillesse.


(2)
Circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C ; lettre ministérielle DSS/2A du 31 août 2001, NOR : MESS0130636Y, BOMES n° 2001-37.


(3)
Paris, pôle 06, ch. 12, 3 juin 2010, n° 08/0098.


(4)
JOUE n° L. 166 du 30-04-2004.


(5)
Ce formulaire U2 a remplacé le précédent formulaire E303. Il s’adresse au demandeur d’emploi qui se rend sur le territoire d’un autre Etat membre pour y rechercher un emploi. Il lui permet de s’inscrire auprès des services de l’emploi de son nouvel Etat de résidence et de faire valoir ses droits.

SECTION 2 - LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS

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