Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, l’exigibilité de cette cotisation repose sur les principes suivants :
- les personnes percevant des revenus d’activité significatifs, assujettis aux cotisations d’assurance maladie au titre de leur activité professionnelle (que celle-ci soit issue d’une activité indépendante ou salariée) ne seront pas assujetties. Le seuil permettant de déterminer si les revenus d’activité sont suffisants a été fixé par un décret du 19 juillet 2016 à un niveau similaire au seuil actuel en matière d’ouverture des droits maladie au régime général, soit 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, JO du 21-07-16) (cf. infra, § 2) ;
- les bénéficiaires de revenus de remplacement (pensions de retraite, indemnisation chômage, notamment) seront exclus de cet assujettissement puisqu’ils sont affiliés en propre du fait des périodes d’activité au cours desquelles ils ont cotisé ;
- les élèves et étudiants relevant de la couverture mentionnée à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et qui sont redevables de la cotisation forfaitaire étudiante selon des règles propres déterminées à l’article L. 381-8 ne sont pas assujettis à cette cotisation ;
- les personnes qui ne perçoivent pas de revenus d’activité, ou dont les revenus d’activité sont inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et qui par ailleurs ne s’inscrivent pas dans les cas de dispense prévus sont redevables de la cotisation.