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Le calcul de la cotisation

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La cotisation est calculée selon des règles spécifiques puisqu’elle est assise sur les revenus du capital.


A. L’ASSIETTE DE LA COTISATION

[Code de la sécurité sociale, articles L. 380-2 et D. 380-1]


I. Les revenus pris en compte

L’assiette de la cotisation est composée des revenus du capital. Elle est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts (c’est-à-dire le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition). Seules sont redevables de la cotisation les personnes dont les revenus du capital ainsi définis dépassent un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un décret non paru doit préciser l’assiette de cette cotisation.


II. L’évaluation du train de vie

[Code général des impôts, article 168]
Outre les revenus du capital (cf. supra, I), sont également pris en compte l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
Les modalités d’évaluation du train de vie décrites ci-dessous pourraient être modifiées par un décret à paraître. Elles sont les mêmes que celles, fixées par l’article 168 du code général des impôts pour les revenus des contribuables, qui servent à déterminer le revenu fiscal de référence.
Selon ce texte, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire calculée de la manière suivante. Un barème, fixé à l’article 168, est appliqué à certains éléments de ce train de vie, lorsque cette somme forfaitaire est supérieure ou égale à 45 405 € (1). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement.
Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie.


B. LE TAUX DE LA COTISATION

[Code de la sécurité sociale, articles L. 380-2 et D. 380-1]


I. Le principe

Afin d’éviter des effets de seuil, est prévu un mécanisme de lissage du seuil de revenus d’activité au-delà duquel la cotisation n’est pas due. Lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil (10 % du plafond annuel de la sécurité sociale) mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil.
En d’autres termes, le taux de cotisation est réduit pour les personnes ayant des revenus compris entre 50 et 100 % du seuil.


II. Ses modalités de calcul

Le taux de la cotisation est fixé à 8 %. Les règles de calcul sont différentes selon que les revenus tirés d’activités professionnelles en France sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ou compris entre 5 et 10 % de ce même plafond.

a. Revenus inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale

Le montant de la cotisation est fixé comme suit :
8 % × (A - D)
A est l’assiette des revenus.
D correspond au plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2).

b. Revenus compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale

Le montant de la cotisation est fixé comme suit :
8 % × (A - D) × 2 × (1 - R/S)
R correspond au montant des revenus tirés d’activités professionnelles.
S correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles, et est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque la personne redevable de la cotisation ne relève de la PUMA que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.


C. SES MODALITÉS DE RECOUVREMENT

[Code de la sécurité sociale, articles L. 380-2 et D. 380-5 ; lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015]
La cotisation est calculée et recouvrée par l’URSSAF l’année qui suit l’année considérée, c’est-à-dire celle au titre de laquelle elle est due. La cotisation due au titre de l’année 2016 sera déterminée en 2017, l’exercice 2016 constituant une « année blanche ».
Selon l’Urssaf, la contribution due au titre des revenus 2016 sera à payer en fin d’année 2017.
L’Urssaf précise encore que « la CMU de base étant supprimée au 1er janvier 2016, aucun appel à cotisation ne sera adressé pour l’année 2016 ». Les personnes qui étaient redevables de la cotisation au titre de la CMU de base n’ont « aucune démarche à effectuer ». Leurs droits à la prise en charge des frais de santé sont maintenus (3).
Les dispositions du code de la sécurité sociale contenues aux articles R. 380-4 à R. 380-9 concernent la cotisation à la CMU de base. Elles fixent ses modalités de paiement, la taxation d’office et le recouvrement forcé. Certaines de ces modalités devraient évoluer avec la mise en place de la cotisation PUMA.
Conformément à l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, ce sont les agents des administrations fiscales qui communiquent directement à l’URSSAF les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions requises.
Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’Urssaf tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui incombe.


(1)
Les éléments de train de vie pris en compte sont les suivants : la valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel ; la valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel ; les employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes (sous certaines conditions) ; les voitures destinées au transport des personnes ; les motocyclettes de plus de 450 cm3 ; les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins trois tonneaux de jauge international ; les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ; les avions de tourisme ; les chevaux de course âgés au moins de 2 ans au sens de la réglementation concernant les courses ; les chevaux de selle ; la location de droits de chasse et la participation dans les sociétés de chasse ; les clubs de golf. La base d’imposition figure, pour chacun de ces éléments, à l’article 168 du code général des impôts.


(2)
La cotisation due par les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et résidant en France au titre d’une année civile est calculée selon la formule 8 % × (A - D) et selon les règles spécifiques fixées à l’article D. 380-2 du code de la sécurité sociale.



SECTION 4 - LA COTISATION

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