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La décision d’attribution

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 861-5 et R. 861-16, II ; circulaire DSS/2A n° 99-701 du 17 décembre 1999, NOR : MESS9930624C]
La décision d’attribution de la couverture complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d’affiliation du demandeur. Le préfet peut, par arrêté, déléguer sa compétence aux directeurs des caisses d’assurance maladie du département.
La décision est notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois au maximum à compter de la réception par la caisse compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire. Un dossier comportant une attestation sur l’honneur en matière de ressources doit être reconnu comme complet (cf. supra, § 1, B, 4).
En l’absence de notification de la décision à l’expiration de ce délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée ; il s’agit d’une décision implicite d’acceptation.
Une attestation d’ouverture de droit est délivrée à chaque bénéficiaire âgé de 16 ans révolus, mentionnant la période d’ouverture du droit et l’adresse de l’organisme qui en assure le service.

SECTION 2 - LES MODALITÉS D’OUVERTURE DU DROIT

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