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La condition de résidence stable et régulière

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Pour prétendre à la couverture complémentaire en matière de santé, les personnes doivent résider en France de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour.


A. LA CONDITION DE STABILITÉ

[Code de la sécurité sociale, articles L. 861-1 et R. 861-1]
Une distinction est faite entre les personnes selon qu’elles exercent ou non une activité professionnelle.


I. Personnes sans activité professionnelle

Les personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle doivent justifier de leur résidence stable dans les conditions prévues à l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale. La condition de stabilité de résidence est ainsi appréciée selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale pour la protection universelle maladie (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2, A).


II. Personnes exerçant une activité professionnelle

Lorsque les personnes exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence est satisfaite dès lors qu’elles présentent un justificatif démontrant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :
  • être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Elles doivent attester par tout moyen que cette activité dépasse une durée de trois mois. Lorsque celle-ci est inférieure à trois mois, elles doivent démontrer la stabilité de leur résidence dans les conditions précisées ci-dessus (cf. supra, I), comme pour la protection universelle maladie ;
  • être inscrites à un stage de formation professionnelle pour une durée supérieure à trois mois ;
  • être bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • être bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail (allocations d’assurance chômage, allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocations spécifiques d’indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale versées aux intermittents du spectacle).


B. LA CONDITION DE RÉGULARITÉ DE SÉJOUR APPLICABLE AUX PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

[Code de la sécurité sociale, article L. 861-1 ; lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015, n° D-2015-9600]
Conformément à l’article L.861-1 qui renvoie à l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale, la condition de résidence régulière est appréciée comme pour le bénéfice de la protection universelle maladie. La condition de régularité est remplie lorsqu’un ressortissant étranger peut attester qu’il est en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2, B).
La commission centrale d’aide sociale a rappelé que la situation des demandeurs, au regard de la régularité et de la stabilité de la résidence en France, s’apprécie à la date de leur demande. L’étranger ressortissant algérien et titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité même portant la mention « retraité » doit être considéré comme remplissant la condition de régularité sur le séjour en France (1).


C. LES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES

Les conditions d’accès à la protection complémentaire des ressortissants inactifs de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse sont identiques à celles exposées pour la protection universelle maladie (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2, C).


D. LE CONTRÔLE DE LA CONDITION DE RÉSIDENCE

[Code de la sécurité sociale, article L. 114-10-2 ; lettre-réseau CNAMTS LR/DDO/198/2015 du 18 décembre 2015 ; circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C, BOMES n° 2000/22]
La CNAM précise dans la lettre réseau du 18 décembre 2015 que la condition de résidence requise pour bénéficier de la protection complémentaire « est confirmée ». Les dispositions qui suivent, issues de la circulaire du 3 mai 2000, sont toujours applicables dans l’attente de nouvelles instructions de la direction de la sécurité sociale (lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015).


I. Le contrôle de la stabilité...

Un contrôle périodique de la stabilité de la résidence doit être organisé par les caisses. Il intervient systématiquement lors de la demande initiale de protection complémentaire en matière de santé et lors de chaque renouvellement. La caisse peut alors demander à l’intéressé de produire les documents utiles attestant le caractère stable de sa résidence en France.


II. ... et de la régularité

Le contrôle de la régularité de résidence des ressortissants étrangers intervient notamment :
  • lors de la demande de protection complémentaire alors que l’intéressé est déjà affilié au régime général sur critère de résidence pour la couverture maladie de base ;
  • lors de modifications intervenant dans la situation de l’intéressé et en particulier lorsque la composition du foyer de la personne est modifié ;
  • deux mois avant l’échéance du droit à la protection complémentaire en matière de santé lorsque l’intéressé est affilié pour la couverture maladie de base au régime général sur critère de résidence ; ce contrôle concerne simultanément les droits à la protection de base et à la protection complémentaire.


E. LA PERTE DE LA CONDITION DE RÉSIDENCE

[Circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000, NOR : MESS0030195C]
La décision de non-renouvellement de la protection complémentaire est prise au terme d’une procédure contradictoire. La circulaire du 3 mai 2000 rappelle que la charge de la preuve pèse sur la caisse et non sur l’intéressé. C’est à elle d’établir que la personne ne remplit pas la condition de résidence. La caisse notifie à l’intéressé son intention de lui interrompre ses droits en l’informant qu’il a la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales avant l’intervention de la décision qui est ensuite prise au vu de l’ensemble des éléments du dossier.
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé étant attribué pour une période de un an, il ne peut être remis en cause pendant cette période, souligne la circulaire du 3 mai 2000. En conséquence, même si l’intéressé ne remplit plus la condition de résidence au cours de cette période, le droit à la protection complémentaire ne peut prendre fin qu’à l’expiration de la période de un an de droit.
Toutefois, une exception est prévue. Lorsque la protection complémentaire a été accordée à la date du dépôt de la demande sur présomption que l’intéressé remplit les conditions de résidence et de ressources, et que la condition de résidence n’est plus remplie, le bénéfice de cette protection est interrompu dès que le défaut de cette condition est constaté.


(A noter)

Rappelons que les dispositions issues de la circulaire du 3 mai 2000 sont toujours applicables dans l’attente de nouvelles instructions de la direction de la sécurité sociale (lettre de la direction de la sécurité sociale du 16 décembre 2015).


(1)
CCAS, 8 octobre 2014, n° 120849, Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, n° 2015/05, septembre-octobre 2015 ; www.socialsante.gouv.fr

SECTION 1 - LES CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT

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