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Introduction

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La question de la contribution minimale de l’employeur au financement de la couverture « frais de santé » de ses salariés a donné lieu à des interprétations divergentes. Elle devait être, pour les syndicats d’employeurs, de 50 % sur la seule couverture minimale (panier de soins) et, pour l’administration, de 50 % de l’ensemble de la couverture santé collective et obligatoire des salariés, lorsqu’elle est supérieure.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a tranché en faveur de l’interprétation administrative. L’employeur est tenu d’assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (C. séc. soc., art. L. 911-7, III). Les accords de branche peuvent prévoir une prise en charge patronale plus favorable. Dans le secteur social et médico-social, c’est le partage à 50/50 de la cotisation qui est dominant (CCN du 15 mars 1966, CCN du 31 octobre 1951, CCN du 16 juillet 2003, CCN du 28 juin 1988, CCN du 2 avril 2012). Toutefois, l’accord de branche du 15 septembre 2015 à la CCN des ateliers et chantiers d’insertion prévoit expressément en son article 5.1 que les structures relevant du champ d’application de l’accord « pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de la formaliser au sein de la structure par l’un des actes visés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé) ».
Sauf à perdre le bénéfice du régime social de faveur (cf. supra, section 2, § 2, B), la contribution de l’employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie, sauf dans les cas suivants :
  • la prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel et des apprentis, dans le cas où l’absence d’une telle prise en charge les conduirait à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • la modulation par l’employeur de la contribution en fonction de la composition du foyer du salarié (C. séc. soc., art. R. 242-1-4).
Une complémentaire santé collective peut également proposer aux salariés des prestations optionnelles (cf. supra, section 2, § 3). Celles-ci sont alors entièrement à la charge du salarié. L’employeur n’est pas tenu de participer au paiement de cette cotisation supplémentaire.
Enfin, s’agissant de la couverture des ayants droit, celle-ci peut être obligatoire ou facultative (cf. supra, section 1, § 1, D). Lorsque l’employeur impose la couverture obligatoire des ayants droit et que ceux-ci sont couverts dans le contrat collectif et obligatoire de l’entreprise, la cotisation obligatoire à la charge du salarié est bien la cotisation famille et donc l’employeur doit s’engager à hauteur de 50 % de cette cotisation (Questions/réponses de la DSS du 29 décembre 2015, QR 7). Deux conséquences découlent de cette adhésion obligatoire :
  • la contribution patronale finançant la couverture des ayants droit bénéficie de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale (cf. supra, section 2, § 2, B, II) ;
  • une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs à titre collectif et obligatoire et qu’ils en justifient chaque année (C. séc. soc., art. D. 911-3).
Si, en revanche, la couverture des ayants droit est facultative, la cotisation supplémentaire est à la seule charge du salarié et la participation de l’employeur n’ouvre droit à aucune exonération de cotisations sociales. Exception dans la branche Alisfa (acteurs du lien social et familial) où les partenaires sociaux ont prévu dans leur avenant « frais de santé » une répartition à 75 % pour le salarié et à 25 % pour l’employeur pour l’enfant couvert à titre facultatif.

SECTION 3 - LES MODALITÉS DE FINANCEMENT

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