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Les prestations supplémentaires

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Selon l’organisme assureur, la complémentaire santé collective peut proposer des options facultatives afin d’améliorer les garanties pour les salariés qui le souhaitent. En adhérant à celle-ci, ils peuvent ainsi améliorer la prise en charge de certaines dépenses de santé prévues dans le panier de soins et/ou bénéficier du remboursement de garanties supplémentaires telles que :
  • les frais d’optique et d’orthodontie ;
  • un service d’assistance (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) ;
  • des actions de prévention et l’accompagnement (prise en charge de dépistage par exemple) ;
  • l’extension du régime de base aux ayants droit ou le renforcement de leur couverture.
A titre d’exemple, les signataires de l’avenant du 3 juillet 2014 à la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont choisi de prendre en charge un certain nombre d’actes de prévention, qui correspondent aux garanties présentant un degré élevé de solidarité (cf. infra, section 4, § 1, A, I, b). Citons notamment :
  • un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances au maximum ;
  • un dépistage de l’hépatite B ;
  • un bilan de langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit, à condition qu’il s’agisse d’un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
  • un dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour des actes précis (audiométrie tonale et/ou vocale) ;
  • certaines vaccinations seules ou combinées (DTP tous âges, coqueluche avant 14 ans, BCG avant 6 ans, rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant...).
Autre exemple, l’avenant 155 du 20 octobre 2015 à la convention collective de l’animation rembourse, outre tous les actes de prévention des contrats responsables, le patch antitabac (à hauteur de 2 % ou 4 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par an et par bénéficiaire selon l’option choisie).
De même, l’avenant n° 1 à l’annexe IV de la CCN des régies de quartier et de territoire prend en charge deux actes de prévention : un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances au maximum ; les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, quel que soit l’âge. Il propose aussi un crédit de 60 € par année civile et par bénéficiaire d’une séance d’acupuncture, de chiropractie ou d’ostéopathie, sous réserve que le praticien soit inscrit auprès d’une association agréée.
La plupart des accords du secteur complètent le socle minimal d’options facultatives, et prévoient l’extension des garanties aux ayants droit, la cotisation étant alors à la charge exclusive des salariés. Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi améliorer leur couverture « frais de santé » en adhérant individuellement à deux voire trois régimes optionnels. C’est notamment le cas dans la CCN du 31 octobre 1951 qui prévoit trois options (base 2, 3 et 4), dans celle du 15 mars 1966 (deux options) ou encore dans la convention collective de la BAD (trois options).
Le maintien de la couverture santé des anciens salariés
Deux dispositifs permettent aux salariés dont le contrat est rompu de conserver la couverture complémentaire de santé dont ils bénéficiaient chez leur dernier employeur.
Une portabilité temporaire gratuite au profit des demandeurs d’emploi indemnisés
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a transposé et généralisé le dispositif de portabilité prévu par les accords nationaux interprofessionnels du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013. Ainsi, aux termes de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Pour que l’intéressé puisse bénéficier de ce maintien, certaines conditions doivent être remplies :
  • le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
  • les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise et ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
  • l’ancien salarié doit justifier auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu’il remplit toujours les conditions pour prétendre au maintien de ces garanties ;
  • l’employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la rupture du contrat de travail.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de ces garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Un maintien illimité sous conditions tarifaires au profit des anciens salariés
En application de l’article 4 de la loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », du 31 décembre 1989 (1), les anciens salariés peuvent, sous certaines conditions et à titre onéreux conserver la couverture complémentaire des frais médicaux dont ils bénéficiaient chez leur dernier employeur, et ce sans limitation de durée.
Cette disposition s’applique dans toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, dans lesquelles un contrat collectif d’assurance santé a été souscrit. Peu importe la nature du contrat de travail du salarié (CDI, CDD, contrat en alternance).
Sont concernés par ce dispositif :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou d’une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d’emploi, sous réserve d’ouvrir droit à un revenu de remplacement ;
  • les ayants droit de l’ancien salarié, en cas de décès de celui-ci.
C’est aux salariés ou à leurs ayants droit d’en faire la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat, le décès ou l’expiration de la période de portabilité (cf. supra).
Il revient à l’assureur (et non à l’employeur) d’informer le salarié de son droit. Ce qui suppose qu’il ait été averti par l’entreprise de la rupture du contrat. L’assureur doit adresser au salarié ou à ses ayants droit une proposition de maintien de la couverture dans les deux mois suivant la cessation du contrat de travail ou la fin de la période de portabilité.
Si le salarié conserve son ancienne couverture complémentaire des frais de santé, il finance intégralement son contrat. L’évolution des tarifs applicables aux anciens salariés ne peut, en théorie, être supérieure de plus de 50 % aux tarifs globaux (contribution patronale et salariale) appliqués aux actifs (décret n° 90-769 du 30 août 90, art. 1, JO du 1-09-90). Un pourcentage qui n’est que très rarement respecté en pratique.


(1)
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, modifiée.

SECTION 2 - LES GARANTIES

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