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Les clauses de recommandation

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Initialement, l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale donnait la possibilité aux partenaires sociaux des branches professionnelles d’imposer aux entreprises l’organisme chargé de mettre en œuvre la complémentaire santé via des « clauses de désignation ». Dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, le gouvernement avait souhaité compléter cet article en encadrant ces clauses « afin de faciliter l’accès à toutes les entreprises d’une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques ». Ces « clauses de désignation » ont été invalidées par le Conseil constitutionnel aux motifs qu’elles constituaient « une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques » (1). Les Sages ont toutefois estimé que des limitations justifiées par l’intérêt général étaient possibles s’il n’en résultait pas des atteintes disproportionnées à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Prenant acte de cette décision, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a créé des « clauses de recommandation » permettant aux employeurs de choisir (ou non) un organisme recommandé par l’accord professionnel ou interprofessionnel (C. séc. soc., art. L. 912-1).
Pour être valables, ces clauses doivent toutefois présenter « un degré élevé de solidarité » et faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs (sociétés d’assurances, institutions de prévoyance et mutuelles).
Dans le secteur social et médico-social les partenaires sociaux ont, pour la plupart, recommandé plusieurs assureurs et parmi ceux-ci un groupement de coassurance mutualiste (branche Alifsa, accords CHRS). Ces recommandations se traduisent par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des différents assureurs choisis.


A. UN « DEGRÉ ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ »

Les accords professionnels ou interprofessionnels mettant en place des régimes de protection sociale complémentaire qui recommandent un ou plusieurs organismes assureurs peuvent prévoir l’institution de garanties collectives présentant un « degré élevé de solidarité » et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale (C. séc. soc., art. L. 912-1).


I. Les prestations non contributives visées

[Code de la sécurité sociale, article R. 912-2]
C’est un décret du 11 décembre 2014 qui liste les prestations non contributives que les accords peuvent prévoir. Elles sont au nombre de trois, étant précisé qu’elles n’ont pas de caractère contraignant. Les partenaires sociaux peuvent donc mettre en place d’autres actions équivalentes procédant d’un objectif de solidarité stipulé dans l’accord.


(A noter)

Les orientations des actions de prévention (cf. infra, b) ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale (cf. infra, c) sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d’amélioration de la santé. Objectifs définis dans le cadre de la politique de santé et à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu’elles couvrent. La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises souscrivent la couverture de leurs salariés.

a. La prise en charge de la cotisation de certains salariés

Les accords peuvent prévoir :
  • la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs (C. séc. soc., art. R. 242-1-6, 2°, b) ;
  • la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute.

b. Le financement d’actions de prévention

Les accords peuvent également mettre en place le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
Ces actions de prévention peuvent relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d’information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés (pour des exemples d’actions de prévention inscrites dans les accords du secteur social et médico-social, cf. supra, section 2, § 3).

c. La prise en charge de prestations d’action sociale

Enfin, les accords peuvent prévoir la prise en charge de prestations d’action sociale, comprenant notamment :
  • soit à titre individuel, l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
  • soit à titre collectif, pour ces mêmes assurés, l’attribution, suivant des critères définis par l’accord, d’aides leur permettant de faire face à la perte d’autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l’hébergement d’un adulte handicapé dans un établissement médicosocial, aux dépenses liées à la prise en charge d’un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.


II. Leur financement

[Code de la sécurité sociale, article R. 912-1]
Les accords professionnels ou interprofessionnels doivent prévoir la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de ces prestations non contributives ainsi que, le cas échéant, à d’autres actions équivalentes procédant d’un objectif de solidarité qu’ils stipulent.
Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.


B. LA MISE EN CONCURRENCE DES ASSUREURS

[Code de la sécurité sociale, articles L. 912-1 et D. 912-1 à D. 912-13]
Pour être valable, la recommandation doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, « dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats » (C. séc. soc., art. L. 912-1). Cette procédure de mise en concurrence a été fixée par un décret du 8 janvier 2015. Elle s’applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation, qui doit intervenir au maximum tous les cinq ans.
L’organisme ou l’institution recommandé ne peut refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Il est tenu d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
La mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence et le choix du ou des organismes à retenir incombe à la commission paritaire au sein de laquelle les accords collectifs sont négociés.
La sélection des candidats s’effectue selon une procédure spécifique (C. séc. soc., art. D. 912-6).


(1)
Conseil constitutionnel, décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, JO du 16-06-13.

SECTION 4 - LE CHOIX DE L’ORGANISME DE PRÉVOYANCE

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