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Introduction

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Depuis le 1er janvier 2016 (1), tous les salariés du secteur privé doivent bénéficier d’une couverture complémentaire santé minimale.
La Sécurité sociale ne rembourse pas complètement les dépenses de santé des assurés. La complémentaire santé de leur entreprise, ou de l’association qui les emploie, vient alors compléter ces remboursements en totalité ou en partie (2). Si la couverture s’est fortement généralisée depuis une trentaine d’années, 4 millions de salariés étaient encore dépourvus de mutuelle d’entreprise en 2015, dont 400 000 sans aucune couverture complémentaire santé et environ 15 % des entreprises ne disposaient pas de complémentaire santé pour leurs salariés (3).
Répondant à un engagement de François Hollande de « généraliser à l’horizon de 2017 l’accès à une couverture complémentaire de qualité » (4), la mise en place de contrats obligatoires pour l’ensemble des salariés est issue de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, transposé dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (5). Un texte qui, avant même l’entrée en vigueur du dispositif, a fait l’objet de quelques ajustements par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et son décret d’application du 30 décembre 2015 (6).
Désormais, tous les employeurs, quel que soit leur effectif, doivent avoir mis en place une couverture collective à adhésion obligatoire des frais de santé au bénéfice de leurs salariés, financée au moins à hauteur de 50 % par l’entreprise et offrant des garanties au moins égales à un panier minimum de soins défini par un décret du 8 septembre 2014 (7). Cette obligation, même si elle est inscrite dans le code de la sécurité sociale, relève du droit du travail et représente donc pour l’employeur qui ne la respecterait pas un risque de contentieux prud’homal.
La généralisation de la complémentaire santé a été mise en œuvre en plusieurs étapes depuis 2013, le législateur ayant privilégié la voie négociée. Ainsi, les garanties collectives ont été déterminées, soit par accord de branche (jusqu’au 1er juillet 2014), soit, à défaut d’accord de branche ou pour en améliorer les dispositions, par accord d’entreprise (du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2016) (C. séc. soc., art. L. 911-1). En tout état de cause, depuis le 1er janvier 2016, en l’absence d’un de ces accords, la couverture collective « frais de santé » minimale doit avoir été mise en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE) constatée par un écrit remis à chaque salarié (C. séc. soc., L. 911-7, I).
Si, de manière générale, les négociations de branche ont abouti à la conclusion de nombreux accords, il n’en va pas de même dans le secteur social et médico-social, où le démarrage a été quelque peu « laborieux » (8). Les gestionnaires, « peu séduits par les régimes négociés » au sein des branches, ont le plus souvent opté pour une décision unilatérale d’entreprise. Et, de fait, note Clémence Dellangnol, dans le champ de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par exemple, « à la mi-2016, 105 000 salariés étaient affiliés au régime mutualisé créé par l’avenant 328, soit environ un tiers des effectifs ». Même constat pour la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : « un quart des 4 400 structures adhérentes à la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) appliquaient à la fin mai l’avenant 2015-01 représentant à peine 10 % des effectifs ». Dans le secteur associatif, l’obligation d’attribuer une complémentaire santé à chaque salarié fait aussi partie des contraintes souvent oubliées par les financeurs. Le coût d’un tel dispositif n’a pas nécessairement été budgété par les départements.
Cette présentation sera essentiellement axée sur la mise en place de la complémentaire santé par décision unilatérale de l’employeur, dans la mesure où c’est sur ce modèle que s’effectue la généralisation depuis le 1er janvier dernier. Elle sera également illustrée, pour chaque thématique (bénéficiaires, garanties offertes, financement, gestion) par les dispositions des accords conclus dans le secteur social et médico-social (cf. encadré, ci-contre).
Les accords « frais de santé » du secteur social et médico-social
Depuis l’ouverture des négociations sur la mise en place d’une couverture collective et obligatoire des frais de santé, de nombreux accords et avenants ont été conclus dans le secteur social et médico-social. Sans être exhaustif, nous retiendrons notamment les textes suivants qui sont cités dans ce chapitre comme illustration :
  • Convention collective nationale (CCN) des régies de quartier et de territoire du 2 avril 2012 : avenant n° 2 du 13 décembre 2013 relatif à la mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé ;
  • CCN des établissements médico-sociaux de l’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux du 26 août 1965 : avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé ;
  • CCN des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 : avenant n° 39 du 3 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance et « frais de santé » ;
  • Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : protocole n° 155 du 4 juillet 2014 relatif au régime collectif de complémentaire santé ;
  • CCN de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : avenants n° 328 du 1er septembre 2014, relatif au régime collectif de complémentaire santé, et n° 334 du 29 avril 2015, modifiant le régime de complémentaire santé ;
  • CCN des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture « frais de santé » et son additif du 22 juin 2015 ;
  • CCN de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 : avenant n° 22/2015 du 12 mai 2015 relatif à l’assurance complémentaire « frais de santé » ;
  • CCN de l’animation du 28 juin 1988 : avenants n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé et n° 155 du 20 octobre 2015 portant modification du titre XI ;
  • CCN des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 (9) : avenant n° 02-15 du 15 juillet 2015 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire ;
  • CCN des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011 : accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé (10).


(1)
Et depuis le 1er juillet 2016 en Alsace-Moselle, selon des modalités adaptées au régime local (décret n° 2016-609 du 13 mai 2016, JO du 15-05-16 ; code de la sécurité sociale, art. D. 911-1-1).


(2)
En plus de la complémentaire santé, le dispositif collectif de l’entreprise peut proposer d’autres garanties (décès, dépendance...).


(3)
Bocognano A., « Généralisation de la complémentaire santé, conditions de la mise en place », Mutualité française, octobre 2015.


(4)
Lors du congrès de la Mutualité d’octobre 2012.


(5)
Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, article 1er, modifié.


(6)
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, article 34, JO du 22-12-16 et décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, JO du 31-12-15.


(7)
Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014, JO du 10-09-14.


(8)
Dellangnol C., « Mutuelle d’entreprise : un démarrage laborieux », ASH n° 2964 du 10-06-16, p. 34.


(9)
La branche Alisfa (acteurs du lien social et familial) comprend les centres sociaux et socio-culturels.


(10)
Cette convention collective, tout comme l’accord « frais de santé » étendu, ne s’applique pas aux structures dont les accords collectifs nécessitent une procédure d’agrément. Sont ainsi exclus les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale.

A savoir aussi ! - La généralisation de la complémentaire santé dans le secteur social et médico-social

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