[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 345-2, L. 345-2-3, L. 345-2-4, L. 345-2-7, L. 345-2-8 et R. 345-10]
Le SIAO est chargé d’orienter les personnes sans abri ou en détresse vers les structures ou services que nécessite leur état. Cette orientation doit être effectuée vers une structure d’hébergement stable ou une structure de soins, ou vers un logement adapté à leur situation.
L’objectif est ainsi « d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs » (CASF, art. L. 345-2-4).
Sur le territoire départemental, ce service doit :
- recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
- gérer le service d’appels téléphoniques pour les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières ;
- veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles concernées, traiter équitablement leurs demandes et leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
- suivre le parcours des personnes ou familles prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
- contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
- assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille et, lorsque la convention le prévoit, la coordination des acteurs avec lesquels des conventions ont été signées. En effet, le SIAO peut conclure des conventions avec d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé (organismes concourant au dispositif de veille sociale, à l’accueil, à l’évaluation, à l’hébergement des personnes ou des familles en difficulté...) (CASF, art. L. 345-2-6) ;
- produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
- participer à l’observation sociale.
Pour permettre aux SIAO de mettre en œuvre leurs missions, les personnes morales assurant un hébergement et les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT) doivent, dès lors qu’elles reçoivent un financement de l’Etat, mettre à la disposition du SIAO leurs places d’hébergement et l’informer de toutes celles qui sont vacantes ou susceptibles de l’être. Ils doivent ensuite mettre en œuvre les propositions d’orientation du SIAO (ou motiver leur refus). Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
De leur côté, les organismes exerçant des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, ainsi que les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant des personnes ou familles en détresse doivent, s’ils reçoivent des financements de l’Etat, informer le SIAO des logements vacants ou susceptibles de l’être, examiner les propositions d’orientation du SIAO et les mettre en œuvre selon leurs propres procédures. Depuis le 1er mai 2016, ces organismes doivent informer par tout moyen le SIAO des suites données aux propositions d’orientation selon des modalités déterminées conjointement avec ce service.