[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 345-2-4, L. 345-2-5 et R. 345-9 ; circulaire DGCS/SD1A n° 2015-325 du 17 décembre 2015, NOR : AFSA1526148C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2016/1]
La mise en œuvre d’un SIAO repose sur la conclusion d’une convention, dans chaque département, entre l’Etat et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation.
Ainsi, depuis la loi ALUR, les différentes missions de ce service doivent être réalisées par une personne morale unique à l’échelle du département, insiste la circulaire du 17 décembre 2015, qui invite les départements à converger rapidement vers la mise en place de cette organisation commune lorsqu’elle n’existe pas déjà, sachant toutefois que cette organisation ne « fait pas obstacle à l’existence d’antennes infra-départementales du SIAO (organisation départementale prévoyant des relais ou antennes géographiquement distincts assurant les missions du SIAO sur une partie du territoire départemental). Ces dernières ne devront cependant pas constituer des personnes morales distinctes (ni relever de personnes morales distinctes) du SIAO départemental et ne bénéficieront pas de convention de financement propre ».
En pratique, la convention conclue doit préciser :
- les engagements de la personne morale gérant le SIAO en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’Etat et ceux en matière de coopération avec les SIAO d’autres départements ;
- les modalités de suivi de l’activité du service et de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion sociale et le logement ;
- les financements accordés par l’Etat ;
- le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service liées au territoire.
Depuis le 1er mai 2016, cette convention doit, en outre, détailler :
- les modalités de recensement des places et des logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
- les modalités de fonctionnement du service d’appel téléphonique dénommé « 115 » ;
- les modalités par lesquelles le SIAO veille à la réalisation de l’évaluation des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières ainsi qu’au suivi de leur parcours ;
- la liste et l’objet des conventions signées ou susceptibles d’être signées par le SIAO avec d’autres partenaires (cf. infra, § 4) ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de publics concernés ;
- les modalités selon lesquelles le SIAO oriente les personnes désignées par le représentant de l’Etat, après décision favorable de la commission de médiation saisie, dans le cadre de la mise en œuvre du droit opposable à l’hébergement (cf. infra, chapitre 2, section 5) ;
- la liste des indicateurs d’activité devant être transmis au représentant de l’Etat par le SIAO ainsi que leur périodicité ;
- les données statistiques concernant le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement qui doivent être transmises au représentant de l’Etat par le SIAO ;
- les modalités de la transmission annuelle par le SIAO d’un bilan d’activité comportant le bilan des conventions passées avec des partenaires ;
- les modalités d’évaluation, au terme de la convention, des conditions de réalisation des missions du SIAO.
L’article R. 345-9 du code de l’action sociale et des familles, applicable depuis le 1er mai 2016, précise que la convention est conclue dans chaque département pour une durée pluriannuelle de cinq ans au maximum.
Un modèle de convention figure en annexe à la circulaire du 17 décembre 2015. Ce texte précise par ailleurs que « l’obligation de signer une convention avec un opérateur unique par département ne vaut que pour l’avenir et ne fait pas obstacle à la poursuite des conventions en cours existant entre l’Etat et les opérateurs exerçant une ou des missions de SIAO ». Il sera toutefois nécessaire, avant la fin de la validité de ces conventions et « au moins six mois avant l’échéance », de prévoir la désignation d’un opérateur unique ou de procéder par signature d’un avenant (en cas d’accord des parties).