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Le PLALHPD

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Le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement.


A. LE CONTENU DU PLAN

[Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, modifiée, articles 2 à 4 ; code de la construction et de l’habitation, article L. 301-1, II]
Selon l’article 2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce plan doit notamment comporter les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et familles relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale. A cette fin, ce plan couvre le dispositif de veille sociale.
Il doit également comprendre les mesures :
  • destinées à permettre aux personnes et aux familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins ;
  • destinées à répondre aux besoins d’accompagnement social, d’actions d’adaptation à la vie active et d’insertion professionnelle des personnes et familles connaissant des difficultés particulières ;
  • relatives au schéma de couverture de l’offre de domiciliation ainsi que les modalités de son suivi et de coordination des acteurs (dans une annexe) ;
  • destinées à lutter contre la précarité énergétique.
Il fixe par ailleurs des priorités, au niveau départemental, à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires dans le cadre du droit au logement ou à l’hébergement opposable (cf. infra, chapitre 2).
Ce plan tient compte des programmes locaux de l’habitat (qui concernent l’offre d’hébergement et de logement tous publics) et des bassins d’habitat. Il fixe des objectifs à atteindre, de manière territorialisée, pour assurer aux personnes et familles concernées par le plan « la mise à disposition durable d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile ». A cette fin, il définit des mesures adaptées concernant notamment :
  • le suivi des demandes de logement et d’hébergement des personnes et familles concernées par le plan ;
  • la création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;
  • les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
  • la contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan (cf. infra, chapitre 2, section 6, § 1) ;
  • les objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante relevant du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 4).


B. SON ÉLABORATION

[Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, modifiée, articles 3, 4 et 4-1]
Le plan est élaboré et mis en œuvre par l’Etat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental, qui en nomment conjointement les membres. D’autres acteurs sont également associés à son élaboration : les communes ou leurs groupements, les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les caisses d’allocations familiales... Les personnes et familles connaissant des difficultés particulières sont également associées.
Son élaboration s’appuie sur une évaluation territorialisée des besoins en particulier des personnes connaissant des difficultés spécifiques dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements locatifs sociaux ainsi que des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale.
Il est ensuite adopté conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’Etat dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement ainsi que du conseil départemental d’insertion. Il est rendu public. Ce plan est établi pour une durée maximale de six ans.


C. LES OBLIGATIONS DES COMMUNES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-5-3]
Dans le cadre de ce plan, les communes doivent atteindre un certain quota de places d’hébergement en fonction de leur population.
Ainsi, la capacité à atteindre est au minimum :
  • d’une place d’hébergement par tranche de 2 000 habitants, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Cette même exigence vaut pour les communes d’au moins 3 500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;
  • d’une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées précédemment et comprise dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
Les places prises en compte sont celles :
  • en établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (centres d’hébergement et de réinsertion sociale) ;
  • en centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
  • des structures d’hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l’objet d’une convention avec l’Etat ou une collectivité territoriale mais ne bénéficiant pas de l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ;
  • des logements des résidences hôtelières à vocation sociale qui sont destinés aux personnes et familles rencontrant des difficultés particulières ;
  • des logements faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat, loués à des organismes publics ou privés en vue de l’hébergement des personnes en difficulté ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

SECTION 3 - LA PLANIFICATION DES BESOINS

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