Les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés – économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion – peuvent être accueillies, sur leur demande, dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (CASF, art. L. 345-1). Ces structures appartiennent à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-1, I, 8°).
Les personnes morales gestionnaires de CHRS doivent conclure avec l’Etat une convention ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CASF, art. L. 345-3). Selon les chiffres clés du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour 2015, il y avait 40 690 places en CHRS au 31 décembre 2014 (1).
A. LEUR RÉGIME JURIDIQUE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 345-3, R. 345-1 et R. 345-1-1]
Les CHRS sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis au régime de l’autorisation.
Pour que les personnes accueillies dans le CHRS bénéficient de l’aide sociale, une convention doit être conclue à cette fin entre le centre et l’Etat. Cette convention doit définir la nature et les conditions de mise en œuvre des misions assurées par le CHRS.
Elle mentionne notamment :
- la ou les catégories de publics que le CHRS s’engage à accueillir ;
- la nature des actions qu’il conduit au bénéfice de ces publics ;
- la capacité d’accueil du centre ;
- les conditions dans lesquelles le centre assure l’accueil des personnes en situation d’urgence ;
- le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l’article R. 345-3.
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille sociale (cf. supra, chapitre 1, section 1).
Lorsqu’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu par un organisme gestionnaire d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les mêmes effets que cette convention s’il comporte les mentions précitées.
B. L’ADMISSION EN CHRS ET À L’AIDE SOCIALE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 345-2-4 et R. 345-4]
La décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est prononcée par le responsable du CHRS vers lequel le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) l’a guidée (cf. supra, chapitre 1, section 2). Ce dernier tient compte de la capacité du centre, des catégories de personnes qu’il est habilité à recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est autorisé à mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention.
La décision est prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la famille, un bilan étant par la suite conduit au moins tous les six mois.
La décision d’accueil est ensuite transmise sans délai au préfet, accompagnée de la demande d’admission à l’aide sociale signée par l’intéressé et des documents qui la justifient. En l’absence de réponse dans le mois qui suit la réception, la demande est réputée acceptée.
Au plus tard un mois avant l’expiration de la période d’accueil, le responsable du centre d’hébergement et de réinsertion sociale peut demander au préfet la prolongation de l’admission à l’aide sociale. Cette demande, qui doit être motivée, est réputée acceptée en l’absence de réponse dans le mois qui suit sa réception.
La décision de refus d’accueil, prononcée par le responsable du CHRS est notifiée à l’intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée.
C. L’ORGANISATION D’ACTIONS D’INSERTION
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 345-3 et R. 345-4]
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l’adaptation à la vie active par l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. La participation à ces actions ne peut excéder une durée de six mois, sauf accord du préfet pour une même durée de six mois renouvelable.
Ces actions s’adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n’ont pas vocation à bénéficier des aides à l’insertion par l’activité économique.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre (2), compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l’activité pratiquée selon qu’elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l’action ne peut excéder 80 heures.
D. LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PERSONNES ACCUEILLIES
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 345-7 ; arrêté du 13 mars 2002, NOR : MESA0220929A, JO du 21-03-02 ; circulaire DGAS/1 A n° 2002-388 du 11 juillet 2002, NOR : SANA0230369C, BOMASTS n° 2002-30]
Les personnes accueillies dans les CHRS acquittent une participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien. Un minimum de ressources doit être laissé à leur charge.
I. Calcul et montant
Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d’un barème établi par un arrêté du 13 mars 2002.
Le barème tient compte notamment des ressources de la personne ou de la famille accueillie, de la situation familiale – ces deux éléments étant évalués au jour de l’entrée dans le CHRS –, des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil et du fait que l’hébergement propose ou non une restauration.
Cette participation financière, due à partir du sixième jour d’accueil, est acquittée par la personne concernée directement à l’établissement sous la forme la plus adaptée à sa situation. L’établissement lui en délivre récépissé.
Les ressources servant de base à son calcul recouvrent l’ensemble des revenus perçus et les allocations et prestations légales auxquelles la personne ou la famille peut prétendre. Ainsi, précise la circulaire du 11 juillet 2002, toutes les rémunérations et notamment celles perçues au titre de l’adaptation à la vie active ou d’une formation professionnelle doivent être prises en compte ainsi que les pensions alimentaires et les allocations et prestations sociales légales (prestations familiales, RSA, revenu de remplacement...). En sont exclues les aides à caractère facultatif, et notamment celles accordées pour apurer une dette constituée avant l’accueil dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale. L’administration cite également les interventions de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, les aides des fonds de solidarité pour le logement.
Les ressources des descendants ou des ascendants non considérés à charge peuvent être intégrées dans la base ressources de la famille ou prises en compte individuellement. Dans ce cas, le centre doit mettre en évidence le calcul le plus favorable pour l’ensemble des membres d’une même famille.
La personne accueillie est informée, sans délai, du montant de la participation qu’elle aura à acquitter et du montant des ressources dont elle disposera après acquittement de sa participation.
En tout état de cause, le CHRS procède à cette évaluation avec les personnes accueillies. Et si la personne n’a pas encore accès aux ressources auxquelles elle pourrait avoir droit, il lui fournit « sans délai » son appui pour l’établissement de ses droits sociaux et également de la couverture médicale.
La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement.
Enfin, toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources mensuelles entraîne la réévaluation du montant de la participation à compter du premier jour du mois qui suit cette modification. Si le changement dans la situation familiale entraîne une réduction du montant de la participation, l’établissement apprécie s’il y a lieu de l’appliquer dès le premier jour de la modification.
II. Un minimum de ressources
Un minimum de ressources doit être laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation aux frais d’hébergement et d’entretien ; déduction faite, le cas échéant, des dépenses afférentes au règlement d’un plan d’apurement des dettes établi par la commission de surendettement et des dépenses liées au versement d’une pension alimentaire.
La personne ou la famille peut disposer librement « comme elle l’entend, seule, ou, si elle le souhaite, avec l’appui des intervenants du CHRS », du minimum de ressources laissé à sa disposition. Ce montant « ne peut en aucune façon être modulé ou subir des abattements par exemple pour financer des fournitures ou prestations non conventionnelles offertes par le CHRS », souligne la circulaire du 11 juillet 2002.
De plus, au cas où le montant cumulé de certaines dépenses (plan d’apurement de dettes ou versement d’une pension alimentaire) et de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien ne permet plus d’assurer le maintien de ce minimum, le montant de la participation doit être réduit. Cela doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge.
III. Le rôle du préfet de région
C’est le préfet de région qui fixe le montant de la participation en considération des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment au regard du niveau de qualité des prestations d’hébergement et d’entretien, et dans les fourchettes de contribution. Il établit également le montant de la participation forfaitaire prévue pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à cinq jours.
La circulaire du 11 mars 2002 indique qu’il est préférable que les préfets fixent un montant unique par centre d’hébergement exprimé en pourcentage de ressources en fonction des conditions d’accueil de chaque structure et de la situation des personnes.
IV. L’absence de participation financière
Les personnes bénéficiaires des allocations personnelles de logement et qui ont à ce titre le statut de locataire ou de sous-locataire n’acquittent pas de participation financière. Elles sont, en effet, redevables d’un loyer ou d’une redevance versée généralement à l’association gestionnaire.
C’est le cas également pendant la période« d’adaptation » des cinq premiers jours d’accueil en CHRS. En effet, ceux-ci « constituent pour la personne ou la famille une situation de rupture, dans un environnement nouveau et avec des interlocuteurs encore peu connus » (circulaire du 11 juillet 2002). De même, aucun montant de participation ne doit être mis à la charge de la personne accueillie pour un séjour prévisible d’une durée inférieure à six jours. Le cas échéant, toutefois, seule une participation forfaitaire peut être demandée. Son montant journalier est inférieur à celui de la participation due à partir du sixième jour.
En tout état de cause, l’impossibilité pour la personne de s’acquitter d’une participation aux frais d’hébergement et d’entretien ne doit être un motif de refus d’accueil.
Enfin, les personnes qui ne peuvent prétendre dans l’immédiat ou à court terme à la perception de ressources n’ont pas à s’acquitter de la participation financière. Ainsi, les personnes étrangères ou en attente de régularisation qui ne peuvent disposer de ressources en raison de la non-reconnaissance, parfois temporaire, d’un statut permettant la délivrance d’un titre de séjour ouvrant accès aux prestations et allocations sociales ne doivent pas être sollicitées pour une participation, même forfaitaire.
E. LES DROITS DES USAGERS DES CHRS
Comme toutes les structures sociales et médico-sociales, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale doivent respecter les droits des usagers et mettre en œuvre des outils à leur disposition. Nous ne présentons ici que les règles spécifiques à ces structures.
I. Le respect des droits garantis aux usagers
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-6, L. 311-9, L. 345-2-11, D. 311-3, D. 311-8, D. 311-10, R. 314-157 et D. 345-11 ; arrêté du 8 septembre 2003, NOR : SANA0322604A, JO du 9-10-03 ; circulaire DGCS/1A n° 2010-271 du 16 juillet 2010, NOR : MTSA1019083C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2010/09]
a. Le respect de la vie privée
Dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, le principe du respect de la vie privée et de l’intimité était présent dans le référentiel national « Accueil, hébergement, insertion », élaboré par le ministère chargé de ce secteur et publié en mars 2005. Il est repris par le nouveau référentiel publié en annexe à une circulaire du 16 juillet 2010 (cf. supra, section 1, § 1).
Dans ce cadre, le référentiel insiste pour que les conditions d’accueil « respectent les libertés et les garanties accordées à tous les citoyens : liberté d’aller et de venir ; conditions matérielles d’accueil dignes et confortables ; droit à l’intimité et à un espace privé ; droit à la sécurité ; droit à une vie familiale (principe de non-séparation des familles et prise en compte des besoins spécifiques des parents et des enfants). La reconnaissance du droit à une vie personnelle passe par la reconnaissance du couple et de la sexualité ».
Concrètement, cela se traduit notamment par des « chambres individuelles meublées (unité de vie pour les familles) garantissant l’intimité » ou un « aménagement intérieur susceptible de limiter la promiscuité (placard ou armoire dont la clé est remise à la personne, identification d’un espace personnel, cloisons amovibles ou claustras aveugles) » ainsi que par des « espaces pour se changer préservant l’intimité des personnes ».
Ce respect de la vie privée, de l’intimité et de l’intégrité des personnes accueillies passe également par une démarche de lutte contre la maltraitance.
A cet égard, le référentiel national applicable prône une « admission dans des conditions bientraitantes ».
Dans ce but, le document indique qu’une personne au moins de l’équipe doit être dédiée à la fonction d’accueil afin d’être l’interlocuteur privilégié de la personne pendant la phase d’intégration. Dans le même esprit, les personnes déjà accueillies doivent être associées « à l’accueil du nouvel usager pour aider le nouvel arrivant dans l’appropriation des repères spatio-temporels inhérents à la structure ».
b. Le respect de la vie familiale
Les usagers des établissements et services sociaux accueillant des personnes en difficulté bénéficient d’un droit à une vie familiale. Ce droit est également garanti par l’article 6 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie.
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale doivent ainsi rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et à assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse.
Dans le même sens, le référentiel « Accueil, hébergement, insertion » reconnaît que les « visites ne sont limitées que par les obligations liées au respect d’autrui et aux conditions de voisinage (bruit), sauf autre disposition prévue dans le projet personnalisé. Les noms et qualité des visiteurs ne sont pas demandés » et, en ce qui concerne le droit de visite des enfants de l’usager, le référentiel préconise « l’organisation d’un lieu, le cas échéant d’un espace d’hébergement spécifique (unité de vie) ».
c. Le droit à l’information et à la confidentialité
Un autre droit garanti a trait à la confidentialité et à l’information. Ainsi, toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département.
A cet effet, les responsables de CHRS doivent :
- lui remettre, au moment de son accueil, la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. Pour permettre la mise en œuvre effective de cette obligation, le représentant de l’Etat dans le département doit tenir à jour cette liste (associations bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique, associations agréées de défense des personnes en situation d’exclusion). Il la rend accessible au public sur un site Internet et la communique, à sa demande, au responsable du centre d’hébergement ;
- mettre à sa disposition les coordonnées des dispositifs d’accès au droit du département, qui pourront l’informer des voies et modalités de recours ouvertes.
Dans tous les cas, ces éléments doivent également être affichés par le responsable du centre d’hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies.
Par ailleurs, sur le plan de la confidentialité le référentiel de 2010 soulignait l’importance pour les CHRS de « mettre en place une organisation qui garantisse que les échanges relevant de la sphère privée ne soient pas divulgués ». Il invitait les professionnels à prendre leurs précautions « pour ne pas être entendus dans les échanges oraux concernant une personne accueillie ».
Il est également possible « pour les personnes qui le désirent de garder l’anonymat ». Dans le même souci de confidentialité, les centres doivent « assurer la réception, le classement, le stockage et la distribution du courrier de manière individualisée ». De même, « l’isolation phonique » est préconisée.
S’agissant de leur dossier, tout doit être fait pour que les usagers puissent y avoir accès « à tout moment », avant comme après leur séjour et qu’un exemplaire leur soit donné « à la fin de la prise en charge s’ils le souhaitent ».
Parallèlement, les mesures doivent être prises pour assurer la « stricte inaccessibilité du dossier personnel aux autres usagers ».
Néanmoins, ce droit à confidentialité doit se conjuguer avec une obligation d’informer les autorités, à la charge des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. En effet, en vertu de l’article R. 314-157 du code de l’action sociale et des familles, ces structures doivent, chaque trimestre, transmettre au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu’une information relative au nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une décision de refus d’accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L’établissement est également tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes. En outre, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle sur place diligenté par le préfet.
d. Une prise en charge personnalisée
Conformément à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et selon le référentiel national AHI, il est explicitement indiqué que les personnes participent directement à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement les concernant.
Le temps nécessaire à la formulation de ce projet doit être ainsi prévu. « D’abord la personne doit pouvoir “se poser” et reprendre des forces. Passé le moment du premier accueil, une proposition de prise en charge sociale plus durable et adaptée doit être élaborée dans tous les cas où ne peut pas être immédiatement envisagée une solution d’accès au droit commun ». Ce « projet de vie [doit être] coconstruit avec chaque personne à partir d’un diagnostic social actualisé régulièrement et de temps de rencontre permettant une définition en commun de l’objectif et du projet, incluant l’ensemble des domaines (emploi, logement, santé, parentalité, autres aspects de la vie sociale...) ainsi que d’une intervention sociale d’une durée et d’une intensité variable selon les situations individuelles ».
La coconstruction de ce projet repose sur la « participation la plus forte de la personne, en tenant compte de ses capacités d’expression et/ou d’élaboration intellectuelle » et doit lui donner la possibilité d’« alterner temps d’échanges avec les professionnels et temps de réflexion personnel afin de lui permettre de se forger une opinion ».
Le référentiel invite également les structures à désigner « au sein de l’établissement un référent pour chaque usager qui coordonne les interventions de l’ensemble des professionnels de l’équipe pour assurer la mise en œuvre du projet de vie ». L’idée est ainsi de « garantir le suivi du parcours de la personne vers l’autonomie, parcours qui, à chaque étape, doit être cohérent et adapté à sa situation, sans rupture de prise en charge, et y intégrant d’éventuels retours en arrière (droit au recommencement) et ce, jusqu’à une insertion durable ».
Cet accompagnement passe également par le repérage des situations de ruptures au sens large et par l’accompagnement dans le dépassement de ces situations. A cet égard, l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a élaboré des recommandations qui envisagent les risques dans quatre dimensions (relationnelle, santé, spatiale et sociale, économique) (3). Elle relève en effet que « la mobilisation de la personne pour son devenir est d’autant plus difficile que les expériences de ruptures déstabilisent son quotidien et gênent parfois sa projection dans un avenir plus ou moins proche ». Il est donc important d’anticiper une telle répétition. Pour ce faire, l’instance préconise un cadre : repérer les événements déstabilisants, afin qu’ils ne deviennent pas des situations de rupture supplémentaires, et mobiliser les ressources et potentialités des personnes nécessaires à leur reconstruction après des événements difficiles tout en maintenant leur autonomie dans le dépassement des situations de rupture.
e. La participation des usagers
La mise en place d’un conseil de la vie sociale est facultative dans les établissements et services accueillant des personnes en difficulté lorsque les durées de prise en charge sont inférieures à la durée minimale du mandat (soit un an).
Si ces établissements décident de mettre en place un conseil de la vie sociale, des adaptations sont prévues. En effet, dans ces structures, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu’il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont alors précisées par le règlement de fonctionnement.
Une autre adaptation concerne le remplacement d’un membre avant la fin de son mandat. Selon la législation, les membres du conseil sont élus pour une durée de un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable. Normalement, lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou par un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat. Dans les établissements et services accueillant des personnes en difficulté, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré là encore par une procédure de désignation. L’accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établies par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
Selon la recommandation de l’ANESM sur le secteur de l’inclusion sociale concernant notamment les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (valables également pour les centres d’hébergement d’urgence lorsqu’ils sont autorisés dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale) (4), « même si la réglementation ne rend pas obligatoire le vote à bulletins secrets dans les CHRS, il est recommandé de tenir les élections à bulletins secrets, avec garantie d’autonomie des choix (isoloir...) et avec une aide éventuelle pour les personnes maîtrisant mal l’écriture ».
L’importance de la participation des usagers est par ailleurs soulignée dans le référentiel national « Accueil, hébergement, insertion » annexé à la circulaire du 16 juillet 2010 (volets 1 et 2). Dans ce cadre, il est ainsi indiqué que la « parole des usagers individuelle et collective » doit être « prise en compte par tout moyen approprié : conseils de la vie sociale, groupes de parole, groupes projet, enquêtes de satisfaction. La participation des usagers est un élément essentiel dans le cadre de l’évaluation interne et externe des structures ».
Pour favoriser l’expression et la prise de responsabilité, ce référentiel insiste sur la nécessité de faire vivre les instances de consultation et d’expression, de sensibiliser les usagers sur leur rôle et leur intérêt, de les associer à l’évaluation des prestations et établissements par les personnes accueillies, d’accompagner les usagers volontaires à participer à la vie de quartier (conseils de quartier...) ainsi que d’accompagner (inciter, former...) les usagers volontaires à participer au pilotage, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques.
Lorsqu’un conseil de la vie sociale n’est pas obligatoire, l’ANESM se penche sur d’autres formes de participation. Consciente de la difficulté à proposer des « instances de participation à des personnes souvent déstructurées, dont le lien social avec les autres est abîmé, voire rompu », elle relève néanmoins qu’une telle démarche participe de leur insertion sociale. Elle souligne toutefois qu’une telle « participation n’est en aucun cas exigible de l’usager », car il s’agit de l’exercice d’un droit et non d’une obligation (5). L’ANESM reconnaît quatre formes organisationnelles d’expression et de participation des usagers qu’elle recommande aux structures de mettre en œuvre simultanément en raison de leur complémentarité :
- le conseil de la vie sociale ;
- les groupes d’expression, groupes de parole, ou groupes maison qui « visent l’apprentissage des débats, de la vie de groupe, de la prise de parole, etc., à travers le “collectif” institutionnel » ;
- les groupes-projets, groupes d’initiative, etc. qui tout en « favorisant le pouvoir d’initiative, visent à renforcer la capacité d’agir et d’influer sur son propre environnement » ;
- les enquêtes de satisfaction ou autres formes de recueil d’opinions qui cherchent à positionner les résidents comme des « usagers-clients » d’un service.
f. L’accès aux droits
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 345-4]
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l’établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale.
Une recommandation de l’ANESM sur l’accès aux droits des personnes accueillies dans le secteur de l’inclusion sociale, parmi lesquels les CHRS, relève que la difficulté d’accès aux droits réside dans la multiplicité des champs couverts (emploi, logement, santé, éducation, justice...) et dans les interactions entre les droits nationaux et supranationaux, en particulier européens (6). Elle réside également dans la difficulté de compréhension des procédures d’accès et de recours aux droits et dans les blocages nés de l’histoire personnelle, familiale et collective des personnes accueillies. « Ces obstacles peuvent amener des personnes démunies à adopter des attitudes opposées. Soit un retrait progressif face aux possibilités d’affiliations de la société par une attitude affirmée d’abstention et de non-recours. Soit, à l’inverse, elles peuvent avoir tendance à se rattacher systématiquement au droit. »
Les professionnels doivent, dans ce cadre, accompagner la personne sur trois versants : l’information, l’exercice du droit et le recours au droit tout en respectant sa volonté de faire valoir ou non un droit.
En matière d’accès au droit, les professionnels sont tenus, par ailleurs, de proposer des démarches spécifiques tenant compte :
- des projets de la personne accueillie et de son contexte familial ;
- des contextes culturels des personnes accueillies : les valeurs développées à travers les droits potentiels des personnes peuvent être en contradiction avec les valeurs auxquelles elles croient ;
- des niveaux d’insertion sociale ;
- des potentialités des personnes accueillies – capacité à répondre aux besoins vitaux, à faire face aux besoins économiques, à engager des rapports sociaux citoyens et responsables et à se projeter dans un avenir.
Cela suppose qu’un diagnostic ait été préalablement réalisé, pour permettre la mise en place d’un accompagnement ajusté à la personne. La recommandation invite donc les professionnels à apprécier de façon pluridisciplinaire et partenariale la situation spécifique des personnes accueillies afin de définir le cheminement adéquat d’accès aux droits. Le diagnostic comprend « une connaissance précise des droits acquis effectifs, en cours d’acquisition, ou ceux éligibles, non demandés ou non obtenus en fonction de la situation et du projet de la personne » ainsi qu’« une évaluation des capacités d’action de la personne accueillie dans les sphères de vie quotidienne, sociale et économique ».
Trois types d’accompagnement peuvent être mis en place. Le premier vise à apporter des connaissances et de l’information. Il s’adresse aux personnes capables de comprendre leurs droits et de les faire valoir. Le second cherche à apporter un soutien social dans les démarches et concerne des personnes en capacité de les réaliser mais qui ont besoin d’un soutien pour les mener à leur terme. Le troisième a pour finalité de renforcer les capacités d’acteur de personnes n’ayant ni demandé, ni mis en œuvre des démarches pour accéder à un droit ou qui n’ont pas l’autonomie nécessaire.
g. La prise en compte de la santé
Selon les recommandations de l’ANESM, la prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies en CHRS, à toutes les étapes de leur parcours, dès le projet d’admission, vise à résorber les « inégalités sociales de santé » (7). En effet, les personnes en situation de précarité sociale connaissent des « difficultés persistantes à se soigner » ayant « plusieurs causes » (état de santé plus mauvais que celui de la population en général, taux de non-recours élevé, manque de disponibilité des professionnels de santé pour un suivi parfois long, manque d’information et de formation des professionnels de santé...).
II. La mise en œuvre des outils à la disposition des usagers
Comme toute structure sociale ou médico-sociale, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale doivent mettre en place les divers outils prévus par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 comme la remise d’un livret d’accueil ou encore l’élaboration d’un règlement de fonctionnement. Toutefois, dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les outils à l’intention des usagers et les procédures d’admission doivent être « simples, facilement compris par toute personne accueillie (traduction, pictogramme...) et accueillant », souligne le référentiel annexé à la circulaire du 16 juillet 2010 qui leur est applicable.
Certaines adaptations sont prévues concernant notamment le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement.
a. Le contrat de séjour
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 111-3-1 et D. 311]
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont soumis aux règles de droit commun du contrat de séjour. Néanmoins, une disposition spécifique leur est applicable. Ils doivent ainsi faire figurer dans le contrat de séjour les conditions d’admission à l’aide sociale telles que prévues à l’article L. 111-3-1 du code de l’action sociale et des familles.
La demande d’admission à l’aide sociale dans ces centres est réputée acceptée lorsque le représentant de l’Etat dans le département n’a pas fait connaître sa réponse dans un délai de un mois après la date de sa réception. Lorsque la durée d’accueil prévisible n’excède pas cinq jours, l’admission à l’aide sociale de l’Etat est réputée acquise.
b. Le projet d’établissement
[Circulaire DGCS/1A n° 2010-271 du 16 juillet 2010, NOR : MTSA1019083C]
Le référentiel national « Accueil, hébergement, insertion » annexé à la circulaire du 16 juillet 2010 (volets 1 et 2) rappelle les objectifs du projet de service ou d’établissement : « outil garant des droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes d’organisation et de fonctionnement de la structure ».
Le projet d’établissement des CHRS est soumis au droit commun.
(1)
CNLE, « Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale », 2015, p. 41, accessible sur www.cnle.gouv.fr
(2)
Soit actuellement entre 439,99 € et 1 173,30 € brut mensuels.
(3)
ANESM, « Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes accueillies en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) », Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, novembre 2015, accessible sur www.anesm.sante.gouv.fr
(4)
ANESM, « Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale », Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, avril 2008, accessible sur www.anesm.sante.gouv.fr
(5)
ANESM, « Expression et participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale », préc.
(6)
ANESM, « Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale relevant de l’article L. 312-1 du CASF », Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, janvier 2012, accessible sur www.anesm.sante.gouv.fr
(7)
ANESM, « Prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies en CHRS », recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mars 2016, accessible sur www.anesm.sante.gouv.fr